Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 oct. 2025, n° 2002808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, commune de Saint Max c/ Boni Colliard construction, société Générali Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 janvier 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2002808 présentée par la commune de Saint Max, prescrit une expertise confiée à M. A… B… et portant sur les désordres affectant le château du Pont de la Meurthe situé au n° 2 de l’avenue Carnot.
Par une ordonnance du 23 juillet 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2002808, présentée par la commune de Saint Max, étendu la mission d’expertise à Me Donnais en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Boni Colliard construction et à la société Générali Iard en sa qualité d’assureur de la société Boni Colliard construction.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête de l’expert, mis hors de cause les sociétés Lagarde & Meregnani, Norba Lorraine, Sani Nancy et Techni plafond.
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A… B…, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la SA SMA, à la SA QBE Europe NV/SA, à la société Axa France Iard, à la société mutuelle des architectes français et à la société SMABTP.
Il soutient qu’il y a lieu d’appeler à la cause ces assureurs de parties participant aux opérations d’expertise, la SA SMA, venant aux droits de la société Sagena, étant l’assureur décennal de la société GTM-Hallé, la SA QBE Europe NV/SA étant l’assureur décennal de Bureau Véritas Construction, la société Axa France Iard étant l’assureur décennal de la société Keller et l’assureur responsabilité civile de la société Brunelli, la société mutuelle des architectes français étant l’assureur décennal de la société Basalt Architecture et la société SMABTP étant l’assureur décennal de la société ID + Ingénierie.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, la société SMA SA, venant aux droits de la société Sagena, en qualité d’assureur de la société GTM-Hallé, représentée par Me Le Discorde, conclut qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise à son égard, tous droits et moyens expressément réservés.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ID + Ingénierie, représentée par Me Clanchet, conclut qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise à son égard, tous droits et moyens expressément réservés, sous les plus expresses réserves de garantie.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la société Basalt Architecture, représentée par Me Zine, conclut qu’elle ne s’oppose pas aux mises en cause sollicitées et à ce que les dépens soient réservés.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Keller, représentée par Me Barraud, conclut qu’elle ne s’oppose pas aux mises en cause sollicitées et s’en rapporte à la sagesse du tribunal, s’agissant de la demande d’extension formulée à son encontre, sous les plus expresses réserves de droit et de garantie.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Brunelli, représentée par Me Canonica, s’en rapporte à la sagesse du tribunal, sous les plus expresses réserves, s’agissant de l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de M. B…, expert a été communiquée à la commune de Saint Max, à la société ID + Ingénierie, à la société GTM Hallé, à la société BCC, à la société Brunelli, à la société Keller, à la société Bureau Veritas, à Me Donnais, à la société Générali Iard, à la SA QBE Europe NV/SA et à la société mutuelle des architectes français, pour lesquelles il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ». Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
2. L’expert a saisi le juge des référés de demandes tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux assureurs de garantie décennale des maîtres d’œuvre, de titulaires de marchés de travaux et du contrôleur technique ainsi qu’à l’assureur responsabilité civile d’une société intervenue en qualité de sous-traitant.
3. Dès lors que ces sociétés ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible de naître et qu’il est apparu nécessaire à l’expert de procéder à leur mise en cause, il y a lieu de les attraire aux opérations d’expertise en cours.
Sur les autres conclusions :
4. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
5. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
Sur la date du dépôt du rapport :
6. La date limite du dépôt du rapport est reportée au 29 mai 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l’expert, désigné par l’ordonnance susvisée du juge, statuant en référé le 19 janvier 2021, est étendue à la SA SMA, venant aux droits de la société Sagena, en qualité d’assureur de la société GTM-Hallé, à la SA QBE Europe NV/SA en qualité d’assureur de la société Véritas, à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Keller ainsi que de la société Brunelli, à la société mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société Basalt Architecture et à la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ID + Ingénierie.
Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 29 mai 2026.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Max, à la société Basalt Architecture, à la société ID + Ingénierie, à la société GTM-Hallé, à la société Brunelli, à la société Keller, à la société Bureau Veritas, à Me Géraldine Donnais, à la société Générali Iard, à la SA SMA, à la SA QBE Europe NV/SA, à la société Axa France Iard, à la société mutuelle des architectes français, à la société SMABTP et à M. A… B…, expert.
Fait à Nancy, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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