Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2513217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Mirtchev, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2511206 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… épouse C…, ressortissante péruvienne née le 9 juin 1993 à Lima, est entrée en France le 6 novembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D à entrées multiples valable du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2019. Elle s’est mariée le 16 novembre 2019 avec M. B… C…, de nationalité française, et s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2024. Elle a sollicité le 13 février 2024 sur le site de l’Administration des étrangers en France le renouvellement de ce titre de séjour. Cette demande ayant fait l’objet d’une clôture sans suite le 24 octobre 2024, Mme D… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 13 novembre 2024, qui a également fait l’objet d’une clôture sans suite le 10 janvier 2025. Elle a de nouveau déposé une demande de carte de séjour temporaire et de carte de résident le 28 avril 2025 et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 27 octobre 2025. Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette dernière demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme D… n’a pas contesté la décision du 24 octobre 2024 clôturant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 13 février 2024, ni au demeurant la décision du 10 janvier 2025 clôturant sans suite sa demande de titre de séjour du 13 novembre 2024. Dans ces conditions, la nouvelle demande de titre de séjour déposée le 28 avril 2025, intervenue en outre à une date postérieure à l’expiration le 24 mars 2024 de sa carte de séjour pluriannuelle, ne peut être regardée, nonobstant les mentions figurant sur le récépissé qui lui a alors été délivré, que comme une première demande de titre de séjour. Par suite, ainsi qu’il a d’ailleurs déjà été indiqué à la requérante par le juge des référés dans son ordonnance n°2512980 du 3 novembre 2025, cette dernière ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme D… soutient que, sans emploi et sans titre de séjour, elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi de France Travail le 27 octobre 2025 et ne perçoit plus son allocation de retour à l’emploi. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que son époux, de nationalité française, serait dépourvu de travail, elle ne produit aucun élément relatif aux ressources et aux charges de son foyer permettant d’établir la nécessité d’obtenir à court terme un contrat de travail. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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