Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer la situation dans le même délai et lui délivré une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre son parcours académique le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours académique, de sa bonne foi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation de l’intéressé de son insertion sociale et académique, de son droit au respect de la vie privée et de l’incertitude sur le pays de renvoi ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Benkhelouf représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne le parcours académique de M. B…, et l’impossibilité de produire les éléments de justification le concernant ; elle ajoute le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; il émet des doutes quant à l’authenticité des certificats d’inscription compte tenu de l’absence de titre de séjour de l’intéressé et rappelle qu’aucun refus de titre de séjour étudiant n’est contesté en cette instance ; il souligne la situation irrégulière de l’intéressé depuis trois années, le caractère récent de la relation dont il est fait état ;
a entendu les observations de M. B…, qui répond aux questions posées ; il indique avoir pu s’inscrire uniquement avec son passeport sans titre de séjour et ne pas avoir effectué les démarches pour son titre de séjour en raison de ses études ; il indique qu’il a une relation amoureuse depuis trois années et souhaite poursuivre ses études ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité équato-guinéenne né le 27 mars 2000, est entré en France régulièrement en 2021 muni d’un visa étudiant valable du 18 août 2021 au 18 août 2022. Interpellé le 1er janvier 2026 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de Flandres à Lille et n’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Par arrêté du 1er janvier 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B…, qui a été assigné à résidence, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 aux termes duquel : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
La décision attaquée qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels l’autorité administrative fonde sa décision, mentionne notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement. La décision se fonde sur ce que M. B… s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré et de ce que rien n’indique qu’il s’agisse d’une relation ancienne et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen manque en fait et doit également être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Si M. B… soutient qu’il n’a pas été en mesure de produire des éléments lors de son audition, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays ou d’un pays où il est légalement admissible, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B…, se prévaut de l’existence d’une relation amoureuse avec une ressortissante ivoirienne. Toutefois, le requérant ne justifie ni de la réalité ni de l’ancienneté de cette relation alors qu’il a déclaré lors de son audition réalisée par les services de police le 1er janvier 2026 être célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, à supposer que le requérant ait entendu soulevé un tel moyen, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », a poursuivi ses études sur le territoire national et est actuellement inscrit en deuxième année de Master gestion des territoires et développement local, mobilité environnement et tourisme au sein de l’Université Polytechnique des Hauts de France à Valenciennes. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a connu un redoublement de sa troisième année de licence mention gestion au cours de l’année universitaire 2022- 2023 et n’a pas renouvelé son inscription pour l’année universitaire suivante. Si l’intéressé se prévaut d’obstacles administratifs pour justifier de cette absence d’inscription, il n’apporte aucun élément de nature à en justifier. M. B…, qui ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il aurait vainement tenté de régulariser sa situation alors qu’il indique à l’audience ne pas avoir effectué de démarches en raison de son implication dans ses études, entre ainsi dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours universitaire et de sa bonne foi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de l’absence de risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels serait exposé M. B… en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu’allègue M. B…. Par suite, le vice de motivation invoqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Si la décision attaquée ne mentionne pas la Guinée équatoriale comme l’indique le requérant, elle vise explicitement le pays dont le requérant a la nationalité. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En troisième lieu, M. B… ne justifie pas et n’apporte pas d’élément de nature à justifier et à préciser que la décision de refus contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ou de son parcours académique qu’il peut poursuivre dans son pays d’origine. Aussi ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu son droit à une vie privée et familiale telle que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant détermination du pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour contester l’interdiction de retour pour une durée d’un an adoptée à son encontre, M. B… se prévaut de son parcours académique, d’attaches stables et son insertion sociale. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence de liens stables et intenses sur le territoire national et de ce qu’il ne serait pas en mesure de poursuivre ses études en Guinée équatoriale. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
Le greffier,
Signé :
R. Potet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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