Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2415641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Soster Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 mars 2024, révélé par le courrier de la préfecture des Hauts-de-Seine du 10 juillet 2024 l’informant de ce qu’elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » ou de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en la munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— elle est acquise dès lors que l’arrêté attaqué ne lui pas été régulièrement notifié ;
— elle ne peut pas être contestée par l’administration qui a fait preuve de négligence en ne le lui communiquant pas, malgré de multiples relances.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle a été prise en méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Par un courrier du 10 février 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête dès lors qu’elle a été déposée après l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, Mme B, représentée par Me Soster Harir, a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Par une mesure d’instruction, diligentée le 28 février 2025, le tribunal a demandé au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer, sous sept jours, l’arrêté attaqué du 29 mars 2024, ainsi que la preuve de sa notification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une mesure d’instruction, diligentée le 1er avril 2025, le tribunal a demandé au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer, sous sept jours, l’enveloppe contenant l’arrêté du 29 mars 2024, revêtue d’une étiquette sur laquelle a été cochée la mention « pli avisé non réclamé » et indiquant que le pli a été envoyé le 4 avril 2024 et retourné en préfecture le 25 avril 2024.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2025 à 12 heures.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 octobre 1994, est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2017, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 septembre 2017 au 14 décembre 2017. Elle s’est ensuite vu délivrer cinq certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant », puis un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », dont le dernier était valable du 23 mai 2022 au 23 mai 2023. Le 18 avril 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d’existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Selon le c) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
3. Il résulte de ces stipulations que, saisi d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d’un ressortissant algérien, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du pétitionnaire et son inscription au registre national des entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie de l’inscription de son autoentreprise « SMARTSERVICES », établie à Sarcelles (Val-d’Oise), spécialisée dans la prestation de massages, créée le 5 janvier 2022, au registre national des entreprises, seule formalité à laquelle est soumise l’activité commerciale qu’elle exerce. Par ailleurs, l’intéressée justifie de la réalité et de l’effectivité de son activité professionnelle, que le préfet est en droit d’examiner, dès lors qu’elle a déclaré des chiffres d’affaires non contestés s’élevant à 1 226 euros pour le 3ème trimestre 2022, 2 007 euros pour le 4ème trimestre 2022, 1 690 euros pour le 3ème trimestre 2023, 1 783 euros pour le 4ème trimestre 2023, 1 394 euros pour le 1er trimestre 2024 et 4 598 pour le 2ème trimestre 2024. Au vu de ces éléments, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui s’est borné à lui opposer qu’elle ne justifiait plus de l’inscription de son activité aux registres du commerce ou des métiers ou à un ordre professionnel, a méconnu les stipulations précitées de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien en rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme B, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 29 mars 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme B et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de renouveler le certificat de résidence portant la mention « commerçant » de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise et au préfet de Seine-et-Marne en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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