Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2303813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 4 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret du 5 février 1997.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
— les observations de Me Ouzzine substituant Me Robbe pour le requérant et celles de Me Litzler pour la métropole de Lyon.
Une note en délibéré a été présentée par M. B le 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier en soins généraux et spécialisés, est affecté à l’Institut départemental de l’enfance et de la famille (A) relevant de la métropole de Lyon. Par courrier du 12 septembre 2022, reçu par les services de la métropole de Lyon le 19 septembre suivant, M. B a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire auprès du président de cet établissement. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de cette demande et du recours gracieux qu’il a formé le 13 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 5 février 1997 : « Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous () 6° Agents exerçant des fonctions d’accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d’hébergement () : 20 points majorés () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B occupe les fonctions d’infirmier de nuit au sein de l’antenne de A située à Bron, lesquelles impliquent, ainsi qu’indiqué dans la fiche de poste produite à l’instance, d’assurer différentes actions de soins et de surveillance médicale des enfants de moins de trois ans accueillis par ledit établissement. Il ressort, en outre, de la note rédigée par la directrice-adjointe de A le 21 février 2019 que l’accueil de nuit des mineurs pris en charge par l’établissement est assuré par les veilleurs de nuit ou les auxiliaires de puériculture, et non par les infirmiers de nuit. Il s’ensuit que l’emploi occupé par M. B ne répond pas aux conditions définies au 6° de l’article 1er du décret du 5 février 1997 et, par conséquent, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire méconnaît ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-120 du 5 février 1997
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Code de justice administrative
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