Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2404495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B C A, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’inexactitudes matérielles des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, elle est entachée d’une erreur de droit, d’inexactitudes matérielles des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante marocaine née en 1990, est entrée irrégulièrement en France le 19 décembre 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté préfectoral du 3 juin 2020, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été rejetée et elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à laquelle elle n’a pas déféré. Le 6 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, qui disposait d’une délégation, par arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer, au nom du préfet, les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Mme A, qui est mariée à un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 septembre 2033, entre dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne peut dès lors prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même, elle ne remplirait pas, comme elle le soutient, les conditions pour obtenir le bénéfice d’une telle mesure.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet d’Indre-et-Loire lui a opposé la circonstance qu’elle ne démontrait pas un ancrage ancien et stable dans la société et ne justifiait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles. Pour contester cette appréciation, la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis décembre 2016, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, que Mme A est entrée irrégulièrement en France, s’y est maintenue malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 juin 2020, et qu’elle n’a cherché à régulariser sa situation qu’en novembre 2023 en se prévalant de la naissance de sa fille en décembre 2021 et de son mariage avec un compatriote en novembre 2022. C’est par suite, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale a refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A fait valoir que la vie commune avec son compagnon a débuté en février 2021, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, qu’elle dispose de liens familiaux en France en la personne de son époux, de sa fille et de son frère et sa sœur, tous deux de nationalité française, qu’elle est enceinte de son deuxième enfant, que son époux est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis mars 2021, que le couple dispose de revenus suffisants et d’un logement propre, que son époux ne peut envisager de quitter la France pour le Maroc et qu’elle ne pourra pas prétendre à la délivrance d’un visa pour revenir en France dès lors qu’elle s’est déjà soustraite à une précédente mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien irrégulier sur le territoire national depuis 2016 et ce alors même qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en juin 2020 à laquelle elle s’est soustraite. A supposer même que le préfet d’Indre-et-Loire ait entaché sa décision de refus de séjour d’inexactitudes matérielles des faits quant à la durée effective de la vie commune du couple et à la contribution effective de l’époux à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, ces erreurs de fait sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la seule circonstance que son époux est titulaire d’une carte de résident et d’un contrat à durée indéterminée depuis mars 2021, ne fait pas obstacle en soi seul à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont ils ont tous la nationalité, où Mme A a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident ses parents et sa sœur. Au demeurant, si la requérante évoque la présence en France d’un frère et d’une sœur, de nationalité française, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle entretiendrait des relations particulières avec ses derniers. Enfin, la requérante ne fait état d’aucune intégration significative en France et ce malgré la durée de son séjour. Dans ces conditions, en refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Ainsi qu’il l’a été énoncé au point 8 du présent jugement, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de la requérante et de son époux, avec leur enfant, né en 2021, dont il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas, compte tenu de son jeune âge, suivre sa scolarité au Maroc. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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