Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 sept. 2025, n° 2503031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 23 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-de-Moselle de lui délivrer dans un délai de 7 jours un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser 1 euro symbolique en réparation de son préjudice moral ;
4°) d’ordonner l’exécution immédiate de la décision.
Il soutient que :
— il existe une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que son autorisation provisoire de séjour expire le 3 octobre 2025 et met en péril la poursuite de sa quatrième année de médecine ; l’autorisation provisoire de séjour ne peut être une solution pérenne ;
— le refus implicite de titre est illégal dès lors qu’il ne repose sur aucun examen individualisé de sa situation, qu’il est motivé par une absence de visa alors qu’il n’est pas utile pour une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales suivantes : vie privée et familiale, dignité et droit à l’éducation ;
— le refus implicite de titre méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa présence en France depuis 6 ans et de ses attaches ;
— la perte d’une année scolaire constitue une atteinte manifeste du droit à l’éducation garanti par l’article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le maintien d’une précarité administrative porte atteinte à sa dignité ;
— le refus implicite de titre sacrifie de manière disproportionnée son parcours universitaire et personnel pour un motif formel ;
— la circulaire Retailleau ne peut faire obstacle à son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 11h30 :
— le rapport de Mme Ghisu-Deparis juge des référés ;
— et les observations de M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 11h42.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais, né le 5 décembre 2004, entré en France durant sa minorité et étudiant à la faculté de médecine de Nancy, a saisi la préfète de Meurthe-et-Moselle, le 1er octobre 2023, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le silence gardé par la préfète sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Cette décision qui a été contestée a donné lieu le 16 septembre 2024 à une ordonnance de désistement. M. A…, qui souhaitait pouvoir s’inscrire en 4e année de faculté de médecine avant le 14 juillet 2025, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de régulariser, sous 7 jours, sa situation au regard du séjour en France ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de s’inscrire et d’effectuer son stage hospitalier. Il résulte des termes de l’ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2025 que, lors de l’audience, « la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait savoir qu’elle avait décidé d’octroyer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour de trois mois. La représentante de la préfète a précisé à l’audience que cette autorisation était susceptible, le cas échéant, d’être renouvelée pour une durée équivalente, ce qui doit permettre à l’intéressé, d’une part, de procéder, avant le 14 juillet 2025, comme il indique y être contraint, à son inscription en quatrième année de la faculté de médecine et, d’autre part, de régulariser son séjour en France par la présentation d’une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, impliquant la délivrance préalable d’un visa de long séjour, ou, s’il était dûment justifié de difficultés majeures d’obtenir effectivement ce visa, de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans préjuger de la réponse qu’y apportera la préfète de Meurthe-et-Moselle ». A l’issue de l’audience de référé, une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. A… valable jusqu’au 3 octobre 2025. Le 7 juillet 2025, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse à sa demande, M. A… a saisi à nouveau le juge des référés.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois il ne peut prendre de mesures définitives. Ainsi, il ne lui appartient ni d’annuler une décision administrative ni d’ordonner la réparation d’un préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation et de condamnation de la requête sont irrecevables.
Par ailleurs, aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A… le 7 juillet 2025 est actuellement en cours d’instruction. Au regard des dispositions précitées, aucune décision implicite de rejet à cette demande n’est, à ce jour, née. Il résulte également de l’instruction que les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ont convoqué M. A… le 2 octobre 2025 pour le retrait d’un récépissé de demande de carte de séjour. Ce récépissé va lui permettre de continuer sa scolarité en faculté de médecine.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne justifie d’aucune atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale justifiant l’intervention du juge des référés
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Famille ·
- Adulte
- Retraite ·
- Congé de maladie ·
- Collectivité locale ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Ordre ·
- Paiement ·
- Administration ·
- Service ·
- Développement agricole ·
- Retrait ·
- Communiqué
- Bon de commande ·
- Santé publique ·
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Dispositif médical ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Etablissement public ·
- Marge bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Communiqué ·
- Défense ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Demande ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Échelon ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- État d'urgence ·
- Service ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.