Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2403561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, reçue en préfecture le 27 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passés ces délais, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour en violation des dispositions des articles L. 312-2, L. 313-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les observations de Me Bonacorsi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 27 mai 2024. Par une décision du 3 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 / () ». Et aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans () ».
3. Il résulte de ces stipulations que seuls les ressortissants tunisiens justifiant d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008, sont admissibles au bénéfice de ces stipulations.
4. En premier lieu, M. B fait valoir qu’il réside en France depuis près de 13 années. Toutefois, les pièces produites au dossier, composées uniquement d’ordonnances médicales éparses, sont insuffisamment diversifiées et probantes pour établir la durée alléguée d’une résidence habituelle en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure.
5. En second lieu, si le requérant entend se prévaloir de son insertion professionnelle et sociale et produit à cet effet des attestations de proches, ainsi qu’un contrat à durée indéterminée, conclu le 20 décembre 2023, pour un emploi d’employé polyvalent auprès d’un employeur personne physique, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires. Par ailleurs, la décision attaquée précise que le requérant s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, notifiée le 8 août 2022, non exécutée, laquelle a fondé une première décision de refus de sa demande, qui lui a été notifiée le 8 août 2024. Elle précise encore que les pièces transmises dans le cadre de sa demande de réexamen présentée le 27 mai 2024, ne démontrent pas une modification suffisante et caractérisée de sa situation personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. D’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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