Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 juil. 2025, n° 2502167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, représentée par Me Barbosa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux occupants non dénommés de l’aire d’accueil permanente des gens du voyage sise chemin du Rianois, à Lunéville (54300), ainsi qu’à tout autre occupant sans titre de cette aire d’accueil de libérer immédiatement l’emplacement qu’ils occupent sur le domaine public, faute de quoi il sera procédé d’office à leur expulsion, aux frais et risques des intéressés avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
3°) d’ordonner l’expulsion des caravanes immatriculées EB 536 NJ, BG 395 ZF, DL 496 LV, CS 508 QC, GV 061 KZ, BT 239 SM, DG 302 MR, des voitures immatriculées BV 239 GS, CX 367 RD, AK 235 AH, EX 230 TG, AK 236 XF, FY 227 EC, BK 601 SH et du camion ou fourgon immatriculé DJ 861 JQ, stationnés sans titre sur l’aire d’accueil permanente sise chemin du Rianois à Lunéville, ainsi que de tous occupants sans titre de cette aire de cette l’aire d’accueil, sans l’accord du propriétaire dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique.
Elle soutient que :
des personnes occupent sans titre, depuis le mois de mars 2025, l’aire d’accueil des gens du voyage de Lunéville, propriété de la communauté de communes ; cette aire a été fermée par un arrêté du 31 octobre 2024 à la suite d’actes de vandalisme et de l’incendie du local d’accueil, dans l’attente de travaux de remise en état ; la nature et l’ampleur des dégradations ne permet pas l’accueil d’usagers avant la réalisation de ces travaux ; les démarches amiables en vue d’un départ volontaire n’ont pas abouti ;
cette situation entraîne des nuisances pour la sécurité et la tranquillité publique.
La procédure a été notifiée le 7 juillet 2025 par voie administrative aux défendeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 10 heures 45 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés,
- les observations de Me Barbosa, représentant la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les défendeurs n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal dressé par la police nationale le 4 mars 2025 et du constat d’huissier établi par Me Rothhahn le 16 juin 2025, qu’un groupe de personnes équipées d’une vingtaine de véhicules et de résidences mobiles a pris possession de l’aire d’accueil permanente des gens du voyage sise chemin du Rianois, à Lunéville, propriété de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, dont un arrêté du 31 octobre 2024 avait prononcé la fermeture temporaire en vue de la réalisation de travaux de remise en état faisant suite à l’incendie du local d’accueil. Il n’est pas contesté que ces personnes n’ont aucun titre à cette occupation.
En second lieu, il résulte également de l’instruction que ces personnes ont établi des branchements en eau et en électricité au niveau des différents édicules de l’aire, après s’être raccordés à un coffret électrique et avoir forcé un local sanitaire, ont mis en place un réseau d’alimentation entre les caravanes, ont obstrué l’entrée du site avec une poutre métallique, ont déposé une partie de la clôture donnant sur voie publique et ont déplacé les enrochements installés derrière la clôture pour permettre le passage des véhicules et caravanes. Le constat d’huissier indique par ailleurs que des moteurs et pièces automobiles ont été démontées, en grand désordre et que le sol était taché par de l’huile de moteur. Les occupants, qui ont refusé de décliner leur identité, n’ont pas indiqué de date de départ et n’ont pas donné suite aux démarches amiables engagées par la communauté de communes et le médiateur-coordinateur départemental des gens du voyage. Le voisinage a signalé que le mât d’éclairage central de l’aire d’accueil reste allumé de nuit, engendrant une nuisance visuelle. Enfin l’occupation illicite depuis plus de quatre mois de ce site, dont l’état dégradé avait antérieurement justifié la fermeture temporaire, fait obstacle à la programmation des travaux de remise en état de ses installations. Dans ces conditions, la libération de cette aire d’accueil présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux propriétaires ou gardiens des caravanes immatriculées EB 536 NJ, BG 395 ZF, DL 496 LV, CS 508 QC, GV 061 KZ, BT 239 SM, DG 302 MR, des voitures immatriculées BV 239 GS, CX 367 RD, AK 235 AH, EX 230 TG, AK 236 XF, FY 227 EC, BK 601 SH et du camion ou fourgon immatriculé DJ 861 JQ, stationnés sans titre sur l’aire d’accueil permanente des gens du voyage sise chemin du Rianois à Lunéville, ainsi qu’à tout autre occupant sans titre de cette aire d’accueil, de quitter ces lieux et d’en évacuer leurs véhicules, résidences mobiles et autres biens mobiliers dont ils sont les propriétaires ou gardiens, dans un délai de cinq jours à compter de la notification qui leur sera faite de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser la communauté de communes du territoire entre Lunéville et Baccarat à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, sans préjudice de la possibilité pour la communauté de communes de formuler elle-même une telle demande si elle s’y croit fondée. Les conclusions de la communauté de communes du territoire entre Lunéville et Baccarat présentées en ce sens sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux propriétaires ou gardiens des caravanes immatriculées EB 536 NJ, BG 395 ZF, DL 496 LV, CS 508 QC, GV 061 KZ, BT 239 SM, DG 302 MR, des voitures immatriculées BV 239 GS, CX 367 RD, AK 235 AH, EX 230 TG, AK 236 XF, FY 227 EC, BK 601 SH et du camion ou fourgon immatriculé DJ 861 JQ, stationnés sans titre sur l’aire d’accueil permanente des gens du voyage sise chemin du Rianois à Lunéville, ainsi qu’à tout autre occupant sans titre de cette aire d’accueil, de quitter ces lieux et d’en évacuer leurs véhicules, résidences mobiles et autres biens mobiliers dont ils sont les propriétaires ou gardiens, dans un délai de cinq jours à compter de la notification qui leur sera faite de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, aux propriétaires ou gardiens des caravanes immatriculées EB 536 NJ, BG 395 ZF, DL 496 LV, CS 508 QC, GV 061 KZ, BT 239 SM, DG 302 MR, des voitures immatriculées BV 239 GS, CX 367 RD, AK 235 AH, EX 230 TG, AK 236 XF, FY 227 EC, BK 601 SH et du camion ou fourgon immatriculé DJ 861 JQ, ainsi qu’à tout autre occupant sans titre de l’aire d’accueil permanente des gens du voyage sise chemin du Rianois à Lunéville.
Fait à Nancy, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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