Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2513312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis, que les signatures apposées sur l’avis de l’OFII présenteraient les garanties de signatures authentiques permettant de s’assurer que cet avis a été effectivement rendu par les médecins composant le collège de médecins de l’OFII, et que l’avis de ce collège a été rendu au terme d’une délibération collégiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, avocate de M. B…, en présence de ce dernier.
M. B… a produit le 14 janvier 2026, dans le cadre d’une note en délibéré, une pièce qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
24 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 décembre 2019. Il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 janvier 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du préfet de la
Loire-Atlantique et a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme C… D…, à l’effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et mentionne, d’une part, l’état de santé de M. B… et, d’autre part que ce dernier ne démontre pas une intégration particulière en France. L’arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui le fonde, le préfet de la Loire-Atlantique n’ayant pas à énoncer l’ensemble des éléments pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis juillet 2018, soit six ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de la réalité de son insertion sur le territoire français et n’établit pas qu’il y aurait tissé des liens suffisamment anciens, stables et intenses. Si le requérant se prévaut de ses activités de bénévolat et de sa maîtrise de la langue française, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une atteinte excessive qu’aurait portée le préfet de la Loire-Atlantique à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article
R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas produit l’avis du collège des médecins de l’OFII permettant d’établir que la composition du collège était régulière. Cependant, le préfet de la Loire-Atlantique produit l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 novembre 2023, ainsi que le bordereau de transmission de cet avis par l’OFII au préfet. Il ressort des termes de l’avis que le collège était régulièrement composé de trois médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur. Il est en outre revêtu des signatures des trois membres de ce collège. Par ailleurs, cet avis comporte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », ce qui établit le caractère collégial de cet avis. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie tirée de la saisine du collège de médecin de l’OFII pour avis et que la décision de refus de titre de séjour a été, de ce fait, prise au terme d’une procédure irrégulière. Dès lors, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment appuyé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 21 novembre 2023, indiquant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il pouvait voyager sans risque vers le pays dont il est originaire. Pour contester cette appréciation, M. B… fait valoir qu’il est atteint d’asthme, d’une gastrite chronique ainsi que d’urticaire, qu’il est suivi régulièrement en France et qu’il doit prendre des traitements quotidiens pour ces trois affections. Toutefois, en se bornant à produire des ordonnances prescrivant des traitements quotidiens pour son asthme et son reflux gastro-œsophagien, ainsi que des résultats médicaux démontrant que la gastrite dont il est atteint est modérée et des documents généraux sur le système de santé ivoirien, M. B… n’établit pas que l’arrêt des soins en France aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision désignant le pays d’éloignement doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine dès lors qu’il ne pourra pas y bénéficier d’un traitement médical approprié, ce qu’il n’établit toutefois pas, ainsi qu’il a été dit au point 10. Par suite, et alors que sa demande d’asile a par ailleurs été définitivement rejetée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la
Loire-Atlantique et à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
dans l’ordre du tableau,
P.- E. Simon
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Immigration
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Région
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Transport terrestre ·
- Donner acte ·
- Loi organique ·
- Désistement d'instance ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- République
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Pièces ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Département ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Salaire minimum
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Commune ·
- Norme ·
- Ouvrage public ·
- Nuisance ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Âne ·
- Normalisation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Installation portuaire ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.