Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 2205189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 octobre 2022 et les 10, 11 et
30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bocquet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Epiniac à démolir le ralentisseur implanté sur la route départementale au droit de sa propriété située 14 rue de la mairie à Epiniac ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
3°) le cas échéant, d’ordonner la régularisation de l’ouvrage irrégulier par la mise en place de tout autre aménagement urbain de nature à atteindre le même objectif de régulation de la vitesse dans l’entrée de la commune, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune d’Epiniac à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’implantation de cet ouvrage public depuis 2017 ;
5°) de condamner la commune d’Epiniac à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ralentisseur est un ouvrage public ;
— il est d’une conception irrégulière, en méconnaissance des normes techniques définies par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et la norme NF P 98-300 de juin 1994, en ce que la hauteur du plateau dépasse les dix centimètres, des bus scolaires franchissent matin et soir le ralentisseur alors que les ralentisseurs de type trapézoïdal sont interdits sur les voies de desserte de transport public de personnes, l’implantation du ralentisseur nuit à l’écoulement des eaux qui s’écoulent vers la maison de M. A ;
— compte tenu de ces irrégularités, la commune doit être condamnée à démolir ce ralentisseur ou à défaut à régulariser la situation par la mise en place d’un autre aménagement urbain, comme des chicanes ;
— la présence du ralentisseur, devant son domicile engendre des nuisances sonores et olfactives anormales par leur répétition et leur intensité ;
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée ;
— la responsabilité pour faute de la commune est également engagée, en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, en ce qu’elle n’a pris aucune mesure en vue de supprimer les nuisances causées par le ralentisseur implanté illégalement ;
— les préjudice liés à la perte de valeur vénale de la maison, aux troubles dans ses conditions d’existence, et son préjudice moral doivent être évalués à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril et les 26 et 31 mai 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 12 mai 2023, la commune d’Epiniac, représentée par la SELARL LEXCAP, conclut au rejet de la requête et, à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros à verser à la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant n’est pas recevable à invoquer une cause juridique nouvelle, alors que dans son mémoire en réplique, il se fonde également sur la responsabilité pour faute du maire, qui constitue une nouvelle cause juridique soulevée au-delà du délai de recours contentieux ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
— le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;
— le code de la justice administrative.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— les observations de Me Bocquet, pour M. A,
— et les observations de Me Pérès, représentant la commune d’Epiniac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située le long de la route départementale n°10, à l’entrée de la commune d’Epiniac (Ille-et-Vilaine), au bord d’un carrefour. La commune d’Epiniac a fait réaliser des travaux d’aménagement de ce carrefour consistant, notamment, en la création d’un plateau ralentisseur de vitesse au droit de la propriété de M. A. Ces travaux se sont achevés en 2017. Par un courrier du 5 juillet 2021, M. A s’est plaint auprès de la commune des nuisances provoquées par ce plateau surélevé situé devant sa maison, et a demandé son déplacement ou à ce qu’un plan de contournement de la commune par les véhicules lourds en dehors du bourg soit mis en place. La commune a rejeté sa demande par un courrier du 19 juillet 2021. Par un courrier en date du 13 juin 2022, M. A a demandé à la commune la suppression de l’ouvrage public et son indemnisation au titre des préjudices subis. De l’absence de réponse de la commune est née une décision implicite de rejet le 14 août 2022. Par sa requête M. A demande au tribunal de condamner la commune d’Epiniac à supprimer ce ralentisseur ou à défaut de le régulariser par la mise en place d’un autre aménagement urbain, et à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’existence et du fonctionnement de cet ouvrage public.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. M. A soutient, dans un mémoire enregistré le 10 mai 2023, que la responsabilité pour faute de la commune d’Epiniac doit être engagée au titre des carences de sa mairesse dans l’exercice de ses pouvoirs de police, aux motifs qu’elle n’a pris aucune mesure en vue de supprimer les nuisances causées par le ralentisseur implanté illégalement. Cette demande, fondée sur une cause juridique nouvelle distincte de la responsabilité sans faute de la commune que M. A invoquait exclusivement dans sa requête, a été présentée au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le requérant n’est pas recevable à rechercher la responsabilité pour faute de la commune.
Sur les conclusions tendant à la régularisation ou à la démolition de l’ouvrage public :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal : « Les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. Les modalités techniques d’implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret ».
5. En prescrivant la conformité des ralentisseurs de vitesse aux normes en vigueur qu’il ne définit pas lui-même, le décret du 27 mai 1994, dont le contenu en annexe n’est relatif qu’aux conditions d’implantation et de signalisation de ces ouvrages, renvoie implicitement mais nécessairement à la norme AFNOR NF P98-300 du 16 mai 1994 relative aux ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal, qui en détermine les caractéristiques géométriques et les conditions de réalisation.
6. Il ressort de l’économie des dispositions du décret du 27 mai 1994 et notamment du contenu des règles d’implantation définies dans son annexe que les auteurs de ce texte ont entendu réglementé uniquement les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sans inclure dans cette dernière catégorie l’ensemble des ralentisseurs dont le profil présente une forme géométrique plus ou moins proche d’un trapèze, de type coussins ou plateaux, lesquels sont caractérisés comme tels dans la typologie technique propre à ces aménagements routiers.
En l’absence de définition réglementaire de ces ouvrages, la notion de ralentisseur de type dos d’âne ou de type trapézoïdal au sens et pour l’application du décret doit être appréciée en prenant en compte la configuration générale de ces dispositifs telle qu’elle ressort notamment de la norme AFNOR NF P98-300 du 16 mai 1994 à laquelle se réfère implicitement mais nécessairement ce décret. Elle permet de distinguer ces deux types de ralentisseurs des autres ouvrages, non réglementés par le décret du 27 mai 1994, que sont les plateaux et les coussins berlinois ou lyonnais dont l’implantation n’est interdite par aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas par l’article 7 du décret de 1994, mais qui sont susceptibles d’engager la responsabilité de la collectivité publique dans les conditions de droit commun.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du décret du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, en vigueur à la date du décret du 27 mai 1994 : « Si des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes () ou des exigences impératives tenant à () la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l’application d’une norme homologuée, ou d’une norme reconnue équivalente applicable en France en vertu d’accords internationaux peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l’industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés ». Et aux termes de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation qui remplace l’article 12 précité : « Les normes sont d’application volontaire. Toutefois, les normes peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’industrie et du ou des ministres intéressés. Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Association française de normalisation () ».
8. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la décision de rendre une norme technique d’application obligatoire relève de la seule appréciation des ministres compétents et que cette décision ne peut produire cet effet que si, dans le respect de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité de la règle de droit, cette norme est gratuitement accessible sur le site internet de l’AFNOR. Si, conformément au premier alinéa de l’article 17 du décret du
16 juin 2009 relatif à la normalisation, une telle norme, bien que son application n’ait pas été rendue obligatoire en l’absence d’arrêté ministériel, peut être volontairement appliquée par une personne publique pour la réalisation d’un ralentisseur, le respect de cette norme volontairement appliquée ne lui est opposable que si celle-ci a fait l’objet de mesures de publicité suffisante, au nombre desquelles figure la consultation gratuite sur le site internet de l’AFNOR.
9. Or, il résulte de l’instruction que la norme AFNOR NF P 98-300, au respect de laquelle renvoie implicitement mais nécessairement l’article 1 du décret du 27 mai 1994 cité au point 3, n’a pas été rendue d’application obligatoire par un arrêté du ministre chargé de l’industrie ou tout autre ministre intéressé et n’est pas davantage consultable gratuitement sur le site Internet de l’AFNOR. Elle n’est donc pas opposable alors même que la collectivité publique en ferait une application volontaire.
10. Enfin, les recommandations du Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU), mises à jour par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), de telles recommandations, qui sont dépourvues de tout caractère règlementaire et ne sauraient être regardées comme étant par elles-mêmes dotées d’une force obligatoire, n’ont pas davantage été publiées.
En ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que le requérant ne peut utilement soutenir que l’ouvrage implanté devant sa maison, de type plateau ralentisseur, méconnait les règles d’implantation définies dans l’annexe du décret du 27 mai 1994 et la norme AFNOR
NF P 98-300 du 16 mai 1994 qui ne sont pas opposables à la commune d’Epiniac, maître d’ouvrage des travaux.
12. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet ouvrage public est irrégulièrement implanté et ses conclusions tendant à sa régularisation ou sa démolition pour ce motif doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère grave et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage et lesdits préjudices. Néanmoins, ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques.
14. En premier lieu, pour soutenir que la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée, le requérant fait valoir l’existence d’une préjudice anormal et spécial.
15. D’une part, il soutient subir des nuisances sonores et olfactives liées à l’existence du ralentisseur, en raison du « choc dû au franchissement du ralentisseur par de très nombreux véhicules, dont ceux des agriculteurs, artisans, avec remorques, poids lourds et ce, dès 5h30 du matin et le soir jusqu’à 23h30 », qui l’empêchent de dormir « sa fenêtre de chambre donnant directement sur le ralentisseur ». Il indique également que « les franchissements du ralentisseur entraînent un bruit essentiellement à basse fréquence, ce qui provoque non seulement une gêne sonore récurrente mais également une perturbation occasionnée par l’attente de ce bruit ainsi que des vibrations fréquentes et répétées dans la maison ». Il fait également valoir qu’il « subit des nuisances olfactives très importantes, les véhicules, lourds notamment, ralentissent et accélèrent juste devant ses fenêtres, ne pouvant par conséquent les ouvrir et aérer sa chambre ». Toutefois, en se bornant à verser au dossier des photographies des caractéristiques de construction de l’ouvrage, dont il a été dit au point 11 que le requérant ne peut utilement invoquer l’irrégularité au regard du décret du 27 mai 1994, une attestation et un procès-verbal de dépôt de plainte relatifs à des incidents de circulation de véhicules, une attestation médicale d’un médecin généraliste relayant les déclarations du requérant sur les nuisances sonores qui ont des retentissements sur son sommeil, en l’absence de toute démonstration fondée sur des constats ou expertises probants, notamment des mesures quantitatives, de l’ampleur des nuisance alléguées, l’existence du caractère anormal des dommages invoqués n’est pas établie.
16. D’autre part, M. A fait également valoir l’existence d’un dommage anormal et spécial tiré du motif que « du fait de la surélévation de la chaussée, les eaux de pluies s’écoulent directement sur sa maison au niveau de la porte d’entrée, comme en attestent les photographies de la pente du trottoir, ce qui n’est évidemment pas sans conséquence ». Toutefois, en se bornant à produire des photographies pour démontrer l’existence de la pente du trottoir, sans qu’aucune expertise ou étude d’écoulement pluvial ne constate expressément l’écoulement des eaux de pluies sur sa maison, M. A n’établit pas l’existence d’un dommage anormal et spécial pouvant engager la responsabilité de la Commune.
17. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’implantation du ralentisseur aurait eu pour effet d’aggraver les nuisances sonores et olfactives qu’il subissait antérieurement du fait du passage préexistant de nombreux véhicules et poids lourds à proximité de son habitation, située en bordure de route départementale, ni une aggravation des nuisances liées à l’écoulement des eaux de pluie, du fait de l’implantation du ralentisseur. Dès lors, le requérant n’établit pas l’existence d’une aggravation des nuisances subies au regard de l’état antérieur des lieux, dans des proportions qui excèderait ce que peuvent être amenés à supporter les tiers dans l’intérêt général.
18. En troisième lieu, la mise en jeu de la responsabilité sans faute d’une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l’égard d’un tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par l’intéressé de l’existence d’un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Par les faits qu’il rapporte tels que décrits au point 15, M. A n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les dommages qu’il invoque et le ralentisseur.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune d’Epiniac, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la commune d’Epiniac et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Epiniac en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Epiniac.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-447 du 27 mai 1994
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
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