Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 mars 2026, n° 2312236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2312233, par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 7 février 2025, la société Docteur A…, représentée par Me Le Normand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de condamner la commune d’Alfortville à lui verser une somme de 563 795 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence fautive du maire d’Alfortville dans l’exercice de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire d’Alfortville a commis une carence fautive engageant sa responsabilité en s’abstenant de procéder à une surveillance de l’immeuble situé 110, rue Véron postérieurement aux conclusions du rapport d’expert rendu le 17 décembre 2012 et notamment en s’abstenant d’édicter un arrêté de mise en sécurité et de s’assurer de l’exécution de travaux nécessaires au maintien de la solidité de l’immeuble ;
- cette carence a conduit à une aggravation des désordres affectant l’immeuble ayant eu pour conséquence l’édiction d’un arrêté de mise en sécurité le 4 mai 2022 la contraignant à quitter le local qu’elle occupait au sein de cet immeuble pour l’exercice de son activité ;
- elle a subi un préjudice matériel, un préjudice d’exploitation, un préjudice d’image et un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 563 795 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2025, la commune d’Alfortville, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Docteur A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, et qu’en tout état de cause les préjudices invoqués et le lien de causalité avec la faute alléguée ne sont pas démontrés.
II. Sous le n° 2312234, par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 7 février 2025, la société Make Me Smile, représentée par Me Le Normand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de condamner la commune d’Alfortville à lui verser une somme de 308 110, 89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence fautive du maire d’Alfortville dans l’exercice de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire d’Alfortville a commis une carence fautive engageant sa responsabilité en s’abstenant de procéder à une surveillance de l’immeuble situé 110, rue Véron postérieurement aux conclusions du rapport d’expert rendu le 17 décembre 2012 et notamment en s’abstenant d’édicter un arrêté de mise en sécurité et de s’assurer de l’exécution de travaux nécessaires au maintien de la solidité de l’immeuble ;
- cette carence a conduit à une aggravation des désordres affectant l’immeuble ayant eu pour conséquence l’édiction d’un arrêté de mise en sécurité le 4 mai 2022 la contraignant à réaliser à sa charge les travaux de remise en état de l’immeuble et contraignant la société Docteur A…, locataire du local lui appartenant, à quitter les lieux ;
- elle a subi un préjudice matériel et un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 308 110, 89 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2025, la commune d’Alfortville, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Make Me Smile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, et qu’en tout état de cause les préjudices invoqués et le lien de causalité avec la faute alléguée ne sont pas démontrés.
III. Sous le n° 2312236, par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 7 février 2025, Mme E… C… et M. F… D…, représentés par Me Le Normand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable ;
2°) de condamner la commune d’Alfortville à leur verser une somme de 140 768, 49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la carence fautive du maire d’Alfortville dans l’exercice de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire d’Alfortville a commis une carence fautive engageant sa responsabilité en s’abstenant de procéder à une surveillance de l’immeuble situé 110, rue Véron postérieurement aux conclusions du rapport d’expert rendu le 17 décembre 2012 et notamment en s’abstenant d’édicter un arrêté de mise en sécurité et de s’assurer de l’exécution de travaux nécessaires au maintien de la solidité de l’immeuble ;
- cette carence a conduit à une aggravation des désordres affectant l’immeuble ayant eu pour conséquence l’édiction d’un arrêté de mise en sécurité le 4 mai 2022 les contraignant à réaliser à leur charge les travaux de remise en état de l’immeuble ;
- ils ont subi un préjudice matériel et un préjudice moral dont ils demandent réparation à hauteur de 140 768, 49 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2025, la commune d’Alfortville, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, et qu’en tout état de cause les préjudices invoqués et le lien de causalité avec la faute alléguée ne sont pas démontrés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Prissette,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations Me Lorentz, substituant Me Le Normand, représentant la société Docteur A…, la société Make Me Smile et M. D… et Mme C…,
- et les observations de Mme A….
Des notes en délibéré présentées pour les requérants ont été enregistrées le 27 février 2026 dans les instances n°s 2312233, 2312234 et 2312236 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Alfortville a été alertée, par une lettre du 28 décembre 2011 du président de la communauté d’agglomération de la Plaine Centrale du Val-de-Marne, d’une situation de péril concernant la façade d’un immeuble situé 110, Rue Véron à Alfortville. À la demande de la commune d’Alfortville, un expert a été désigné par une ordonnance du tribunal administratif de Melun du 20 janvier 2012. Ce dernier a rendu son rapport le 17 décembre 2012. Le 21 mars 2022, un diagnostic de l’immeuble situé 110, rue de Véron a mis en évidence des désordres importants qui ont conduit à l’édiction en urgence par le maire d’Alfortville d’un arrêté de mise en sécurité le 4 mai 2022 prescrivant des travaux à réaliser dans un délai d’un mois. Un arrêté de mise en sécurité a ensuite été adopté selon la procédure ordinaire le 10 mai 2023. C’est dans ce contexte que, par des courriers du 17 juillet 2023, réceptionnés le 24 juillet 2023, la société Docteur A…, la société Make Me Smile ainsi que Mme C… et M. D… ont formé des demandes indemnitaires préalables en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la carence du maire d’Alfortville à procéder, dès 2012 et à compter de la remise par l’expert désigné de son rapport, à une surveillance de l’immeuble en édictant, notamment, un arrêté de péril. Le silence gardé par le maire d’Alfortville pendant deux mois sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. Par une requête n° 2312233, la société Docteur A… demande la condamnation de la commune d’Alfortville à lui verser une somme de 563 795 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette carence fautive. Par une requête n° 2312234, la société Make Me Smile demande la condamnation de la commune d’Alfortville à lui verser une somme de 308 110, 89 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette même carence. Enfin, par une requête n° 2312236, Mme C… et M. D… demandent la condamnation de la commune d’Alfortville à leur verser une somme de 140 768, 49 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la carence fautive du maire d’Alfortville.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2312233, 2312234 et 2312236 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet des demandes préalables indemnitaires :
Les décisions implicites par lesquelles le maire d’Alfortville a rejeté les demandes préalables indemnitaires présentées par la société Docteur A…, la société Make Me Smile ainsi que par Mme C… et M. D… ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des demandes des requérants, lesquels ont, en formulant les conclusions susvisées, donné à l’ensemble de leurs requêtes un caractère de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites contestées doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune d’Alfortville :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 16 décembre 2005 au 1er janvier 2021 : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3. / Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. / (…) ».
Si ces dispositions n’imposent pas aux maires l’obligation de « prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement compromettre la sécurité ou lorsque d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique », il incombe, en tout état de cause, à cette autorité de police, chargée notamment d’assurer la sécurité publique, de prendre, en cas de danger extérieur pour les personnes ou pour les biens, les précautions indispensables pour faire cesser le péril.
La responsabilité de la commune est engagée pour faute simple en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police des édifices menaçant ruine.
Les requérants soutiennent que la responsabilité de la commune d’Alfortville devrait être engagée du fait de la carence fautive de son maire à exercer ses pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine dès le moment où l’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport, soit le 17 décembre 2012, et que le maire de la commune aurait dû procéder à « une surveillance constante » de l’immeuble et édicter notamment un arrêté de péril.
Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise du 17 décembre 2012 rendu à la demande de la commune a mis en évidence une déstabilisation de la paroi de la façade arrière de l’immeuble situé 110, rue de Véron à Alfortville, des ruptures des liaisons aux abouts de plancher et murs de refend. Il a relevé que l’immeuble présentait un grave désordre de solidité et que le renversement de la paroi arrière qui avait été constaté correspondait à des désorganisations structurelles. L’expert désigné a toutefois constaté que « les confortations mises en place provisoirement sont de nature à écarter cette situation de péril » et il a relevé qu’il n’y avait pas lieu « de préconiser des mesures d’urgence ». S’il a également estimé qu’il était « indispensable de prévoir un programme de réparation pérenne dans les meilleurs délais », il a seulement précisé que la commune « pourra effectuer une surveillance pour éviter de laisser perdurer une situation non parfaitement cohérente avec la sécurité des habitants de l’immeuble ».
D’une part, si le maire de la commune d’Alfortville a engagé une procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité par un courrier du 7 janvier 2013, qui se réfère au demeurant à la réunion d’expertise du 30 janvier 2012 et non aux conclusions de l’expert, compte tenu notamment des termes du rapport d’expertise du 17 décembre 2012 rappelés au point précédent qui écarte la situation de péril, il ne saurait être reproché au maire de ne pas avoir pris d’arrêté de mise en sécurité, l’édiction d’un tel arrêté ne constituant pas une mesure de précaution indispensable pour faire cesser un péril. D’autre part, il ne saurait davantage être reproché au maire de la commune, eu égard à la nature de sa mission de police spéciale des immeubles menaçant ruine qui a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant notamment aux risques présentés par les immeubles qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers, de ne pas avoir réalisé de « surveillance continue » de l’immeuble alors en outre que ce rapport du 17 décembre 2012 se bornait à préconiser une telle surveillance sans en souligner le caractère indispensable. Au demeurant, il résulte de l’instruction que lors de la séance du 13 novembre 2012, l’assemblée générale du syndic de copropriété avait acté la réalisation des travaux de réfection de la façade, du réseau d’eau froide ainsi que la reprise partielle du plancher haut des caves. Le procès-verbal de cette séance avait été transmis, par un courrier du 27 décembre 2012, par le syndic de copropriété à la commune dans le but de l’informer des mesures décidées pour écarter le caractère de dangerosité de l’immeuble et de la circonstance que les travaux seront entrepris dès janvier 2013. La commune d’Alfortville produit également en défense un ordre de service du 22 novembre 2012 relatif à des travaux pour un montant de 101 637, 46 euros. Dans ces conditions, les requérants, qui ne démontrent ni même n’allèguent que le maire de la commune aurait ensuite été alerté avant mars 2022 et se serait abstenu d’agir ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le maire d’Alfortville aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices matériel et moral invoqués par les requérants ainsi que le préjudice d’image invoqué par la société docteur A… auraient été causés par la persistance ou l’aggravation des désordres constatés en 2012 et seraient ainsi en lien avec la carence fautive alléguée, le rapport établi le 21 mars 2022 à la suite d’un diagnostic de l’immeuble indiquant au contraire que les désordres constatés à cette date sont la conséquence de travaux de reprises du plancher réalisés dans l’immeuble situé 110, rue de Véron à la suite de dégâts des eaux. Dès lors, les requérants n’établissent pas le lien de causalité entre les préjudices dont ils se prévalent, relatifs notamment au coût des travaux de remise en état de l’immeuble prescrits par l’arrêté du 4 mai 2022, et le défaut de surveillance qu’ils invoquent. En outre, si la société Docteur A… soutient en particulier avoir été contrainte de quitter le local qui lui était loué par la société Make Me Smile pour l’exercice de son activité, l’arrêté du 4 mai 2022 ne lui prescrivait pas de quitter les lieux, de sorte que le lien entre le préjudice d’exploitation dont elle se prévaut et la carence fautive alléguée n’est pas non plus démontré.
Dans ces conditions, à supposer même qu’une faute puisse être imputée au maire d’Alfortville au motif qu’il s’est abstenu d’exercer ses pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine, notamment en édictant un arrêté de mise en sécurité avant le 4 mai 2022, le lien de causalité entre la carence fautive alléguée et les préjudices invoqués n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Docteur A…, la société Make Me Smile et Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune d’Alfortville. Les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Alfortville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Docteur A…, la société Make Me Smile et Mme C… et M. D… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Docteur A…, de la société Make Me Smile et de Mme C… et M. D… la somme demandée par la commune d’Alfortville au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2312233, 2312234 et 2312236 présentées par la société Docteur A…, la société Make Me Smile et Mme C… et M. D… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Alfortville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Docteur A…, à la société Make Me Smile, à Mme E… C… et M. F… D… et à la commune d’Alfortville.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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