Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 oct. 2023, n° 2308693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 27 septembre 2023, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui restituer son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer son passeport dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de la durée de la rétention du passeport, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’interprétées par la décision du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel, et alors qu’il n’existe pas de décision d’éloignement exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2308692 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision n° 97-389 DC du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 septembre 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Clerc, substituant Me Berdugo, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et a demandé que, subsidiairement, le préfet de l’Eure réexamine sa demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 avril 2021 le préfet de l’Eure a obligé M. B à quitter le territoire français. Pour l’exécution de cette décision le passeport de M. B est retenu par le préfet de l’Eure depuis le 10 mai 2021. M. B demande la suspension de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui restituer son passeport au motif que l’obligation de quitter le territoire serait toujours exécutoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
4. Pour l’application et l’interprétation d’une loi, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d’interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel statuant sur la conformité de cette loi à la Constitution. L’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021, reprend les dispositions de l’article L. 611-2 dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, qui reprenait les dispositions de l’article 8-1 introduit dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France par l’article 3 de la loi du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration. La conformité à la Constitution de ces dispositions n’a été admise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 que sous certaines réserves dont il ressort que la retenue d’un passeport ou d’un document de voyage « ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif auquel il appartiendra, le cas échéant, de prononcer un sursis à exécution ».
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. La durée excessive de la rétention du passeport de M. B le place dans une situation de précarité administrative et sociale qui révèle dans les circonstances de l’espèce une situation d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de restituer le passeport de M. B doit être suspendue.
8. L’injonction de restituer à M. B son passeport aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que le préfet de l’Eure serait tenu de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir de la décision en litige. Il n’appartient dès lors pas au juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures devant, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire, de prononcer une telle injonction.
9. La présente décision implique en revanche, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de l’Eure réexamine la demande de M. B, ce dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de restituer le passeport de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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