Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février, 28 avril, 9 et 25 juillet, 28 août, 28 octobre et 16 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 octobre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et leurs deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement, sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par personne composant son foyer en réparation des troubles anxio-dépressifs résultant de la longue durée du traitement de sa demande et du traumatisme causé par l’accusation de polygamie dont il a été l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 précédant sa demande de regroupement familial, ses ressources étaient d’un montant mensuel moyen de 1 900 euros net, soit d’un montant supérieur aux ressources exigées ;
- à titre subsidiaire, il remplit également les conditions de logement ;
- la décision attaquée est dès lors entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 434-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, celles de l’article 2 du code civil ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il a fourni, à la suite de la demande du 23 décembre 2024 de justifier la présence des membres de sa famille en Côte d’Ivoire, les quittances de loyer, le contrat de bail de leur appartement à Abidjan, leurs passeports établis très récemment ainsi qu’un certificat de résidence fait à Abidjan le 3 janvier 2025 ;
- c’est à tort que le préfet se fonde, dans un courrier du 25 juillet 2025, sur une circulaire du 17 janvier 2006, laquelle est illégale, pour estimer que, étant détenteur d’un titre de séjour étudiant, il ne peut pour cette raison obtenir le bénéfice du regroupement familial
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que, par un courrier du 3 janvier 2025, il a invité l’intéressé à présenter tous les documents nécessaires établissant que son épouse et ses enfants résident en Côte d’Ivoire et que, sa demande étant en cours d’instruction, sa décision n’est entachée ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations enregistrées le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né en 1992, est entré en France le 29 octobre 2018 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » et a obtenu depuis des titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 1er février 2026. Le 16 novembre 2021, M. B… a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants nés en 2019 et en 2021. Le 23 mai 2022, il a sollicité, à titre subsidiaire, le regroupement familial au bénéfice exclusif de son épouse. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande au motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de ressources et de logement prévues par la réglementation. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par M. B… contre cet arrêté. M. B… a présenté le 29 septembre 2023 une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, enregistrée le 28 février 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal à titre principal de prononcer l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 ». Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d’un des documents de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire, d’une durée de validité d’au moins un an ». Aux termes de l’article R. 434-7 de ce code : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé ». Aux termes de l’article R. 434-11 du code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 434-12 du code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes, enfin, de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. / L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, à la suite du dépôt de sa demande de regroupement familial, a obtenu de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une attestation dont il ressort que sa demande a été enregistrée le 28 février 2024. Il résulte des dispositions précitées que, ce faisant, son dossier de demande a été regardée comme étant complet et qu’une décision implicite de rejet est née le 28 août 2024. Dès lors, le préfet n’est pas fondé à faire valoir que l’instruction du dossier est toujours en cours au motif qu’il a sollicité par un courrier du 3 janvier 2025 de l’intéressé qu’il présente tous documents établissant que son épouse et ses enfants résident en Côte d’Ivoire. Il ne pouvait davantage le faire par le courrier du 23 décembre 2024 versé au dossier, la décision implicite étant déjà acquise. Enfin, en tout état de cause, il ressort d’un dernier courrier adressé par le préfet à M. B…, en date du 28 janvier 2025, que le préfet paraît avoir admis que l’intéressé avait apporté les documents ainsi sollicités dès lors qu’il a exigé du requérant, « pour terminer l’instruction de [sa] demande », qu’il sollicite un changement de statut en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour « travailleur salarié », exigence d’ailleurs non prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu, par conséquent, de constater qu’une décision implicite est née du silence gardé par le préfet sur la demande de regroupement familial formulée par M. B….
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
D’une part, lors de la période de référence d’octobre 2022 au 20 septembre 2023, date à laquelle M. B… a déposé sa demande, le salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel (SMIC) était d’un montant net de 1 329,05 euros d’octobre à décembre 2022, de 1 353,07 euros de janvier à avril 2023 et de 1 383,08 euros de mai à septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que lors de cette même période, M. B… a perçu à titre de salaires 1 711,51 euros en octobre 2022, 1 426,91 euros en novembre 2022, 1 599,04 en décembre 2022, 1 281,30 euros en janvier 2023, 1 221,35 euros en février 2023, 1 426,23 euros en mars 2023, 1 888,49 euros en avril 2023, 1 764,13 euros en mai 2023, 1 360,99 euros en juin 2023, 2 623,82 euros en juillet 2023, 1 570,52 euros en août 2023, 1 744,97 euros en septembre 2023, soit en moyenne des ressources d’un montant de 1 634,93 euros, d’un montant supérieur à la moyenne mensuelle du SMIC alors applicable majoré d’un dixième, d’un montant de 1 490,57 euros.
M. B… justifie ainsi de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 [devenu D. 304-1] du code de la construction et de l’habitation », Saverne étant située en zone B1.
M. B…, qui devait en application des dispositions précitées justifier d’un logement de 44 mètres carrés, est titulaire depuis le 1er septembre 2022 d’un bail pour occuper à Saverne un logement de 110 mètres carrés. Il dispose ainsi d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique.
Dans ces conditions et en l’absence de toute observation du préfet dans ses écritures en défense, M. B… est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de faire droit à sa demande, le préfet a commis une erreur d’appréciation. Par conséquent et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… présenterait comme il l’allègue des troubles anxio-dépressifs en lien avec l’illégalité commise ou la durée de la procédure. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
M. A… ne justifie d’aucun frais d’instance. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D É C I D E :
La décision implicite attaquée est annulée.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne. ainsi qu’à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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