Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 11 juillet 2025, n° 2401673
TA Nancy
Rejet 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Communication tardive du compte rendu

    La cour a estimé que, bien que le compte rendu ait été communiqué tardivement, cela n'a pas affecté la légalité de la décision contestée ni privé le requérant de la possibilité de formuler des observations ou de contester le compte rendu.

  • Rejeté
    Prise en compte de faits postérieurs à l'entretien

    La cour a jugé que les faits reprochés à M. B étaient survenus durant la période visée par le compte rendu, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence d'information sur l'appréciation littérale

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le sujet du comportement de M. B n'avait pas été abordé lors de l'entretien, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Matérialité des faits contestée

    La cour a jugé que les éléments fournis par le CHRU étaient suffisants pour établir la matérialité des faits, rendant ce moyen également inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2401673
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2401673
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 11 juillet 2025, n° 2401673