Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2401673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 et un mémoire enregistré le 4 août 2024, M. A B conteste la décision du 25 mars 2024 portant rejet de sa demande de modification de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022.
Il soutient que :
— l’acte a été pris en méconnaissance de l’article 6 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 dès lors que le compte rendu d’entretien professionnel lui a été communiqué plus de 30 jours après l’entretien ;
— des faits postérieurs à l’entretien professionnel ont été pris en compte par la commission administrative paritaire locale saisie de son recours en révision ;
— le requérant n’a pas été informé de l’appréciation littérale qui allait être formulée ;
— les faits ne sont pas établis dès lors que les entretiens professionnels antérieurs ne font pas de remarques sur son comportement et que les témoignages produits attestent des rapports cordiaux qu’il entretient avec ses collègues.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de technicien de laboratoire de classe supérieure au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy. A l’issue de son entretien professionnel pour l’année 2022, il a formé, le 28 mars 2023, un recours hiérarchique à l’encontre du compte rendu établi à l’issue de cet entretien, qui a été rejeté. Par courrier du 8 juin 2023, M. B a ensuite saisi la commission administrative paritaire locale, laquelle a émis, le 5 décembre 2023, un avis favorable au maintien des appréciations formulées dans son compte rendu d’entretien. Par courrier du 25 mars 2024, la cheffe du département ressources humaines et affaires sociales a notifié à M. B la décision de maintenir les appréciations portées dans le compte rendu d’entretien professionnel 2022. Eu égard aux termes de sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation du compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 en ce qu’il comporte une appréciation littérale relative à son comportement et à ses relations avec ses collègues.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : « Le compte rendu de l’entretien, qui doit porter sur l’ensemble des thèmes abordés, est établi et signé par l’autorité mentionnée à l’article 3. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent au regard des critères fixés à l’article 5. / Dans un délai maximum de trente jours suivant l’entretien professionnel, le compte rendu est communiqué à l’agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’entretien professionnel de M. B pour l’année 2022 lui a été communiqué postérieurement à l’expiration du délai maximum de trente jours suivant son entretien tel que prévu par les dispositions précitées du décret du 12 juin 2020. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et n’a pas privé M. B de la possibilité de formuler des observations, ni de former un recours hiérarchique contre le compte rendu en question, ni de saisir par la suite la commission administrative paritaire locale d’une demande de révision.
4. En deuxième lieu, si M. B relève que la commission administrative paritaire locale s’est fondée sur des faits postérieurs à l’entretien professionnel, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du compte rendu d’entretien professionnel qu’il conteste. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des précisions apportées en défense par le CHRU que les faits reprochés à M. B ayant donné lieu aux mentions contestées du compte rendu d’entretien professionnel se sont déroulés au cours de la période visée par le compte rendu d’entretien professionnel en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que son supérieur hiérarchique n’aurait pas abordé lors de l’entretien professionnel du 10 mai 2022 le sujet du comportement de l’intéressé. A cet égard la circonstance qu’aucun objectif ne lui ait été assigné à ce sujet est insuffisante pour établir que ce point n’aurait pas été abordé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, si M. B conteste la matérialité des faits qui sont à l’origine de l’appréciation litigieuse, il ne conteste pas sérieusement les éléments concordants apportés par le CHRU en produisant des attestations très générales de collègues et en se prévalant de la circonstance que ses précédents comptes rendus d’entretien professionnel ne faisaient état d’aucun problème de comportement. Ce moyen doit, par conséquent, être également écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Police
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Culture ·
- Irrigation ·
- Associations ·
- Nomenclature ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Rubrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Guadeloupe ·
- Fonctionnaire ·
- Conjoint ·
- Recours gracieux ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Poste
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Brevet ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Action
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Aide au retour ·
- Peine ·
- Versement
- Pôle emploi ·
- Aquitaine ·
- Reclassement ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Non titulaire ·
- Décret ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Contribution spéciale ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Procès-verbal ·
- Étranger ·
- Recours contentieux ·
- Communication ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Délai
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Victime ·
- Bénéfice ·
- Neutralité ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.