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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 févr. 2024, n° 2401079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B E, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles méconnaissent les droits de la défense ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, qui a, en outre, informé les parties de ce que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 14 février 2024 du préfet du Haut-Rhin sont renvoyées en formation collégiale ;
— les observations de Me Kling, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— et les observations de M. E, qui indique souhaiter rester en France.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant kosovare né le 9 juin 1992, est entré irrégulièrement en France le 9 juillet 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du présent tribunal du 11 octobre 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 11 octobre 2021. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 24 janvier 2023. Le 14 juin 2023, M. E a sollicité son admission au séjour. Par deux arrêtés en date du 14 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. E demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à M. A C, chef du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en date du 14 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
6. En deuxième lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absences ou d’empêchements simultanés de M. H F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et de M. A C, chef du service de l’immigration et de l’intégration, à Mme G D, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et M. C n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision attaquée d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’assignation à résidence doit être écarté.
7. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu, prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par suite, M. E ne soutenant pas avoir été empêché de faire valoir utilement ses observations, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 9 juillet 2018. Son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et il ne justifie pas que ses trois enfants ne pourraient pas poursuivre ou commencer une scolarité dans son pays d’origine. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche et d’un cerfa de demande d’autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une insertion professionnelle effective. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Ainsi, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Il s’ensuit également que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 14 février 2024 du préfet du Haut-Rhin sont renvoyées en formation collégiale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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