Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 17 juin 2025, n° 2400113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 20 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Mathurin-Kancel, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse totale d’une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 130,35 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette, correspondant au trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2021.
Elle soutient que :
— elle a toujours déclaré sa situation maritale, avec M. B A, avec lequel elle vit depuis 20 ans ;
— sa fille B, qui perçoit le revenu de solidarité active, ne travaille pas, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du conseil départemental ;
— elle n’a pas d’emploi et ne perçoit ni revenu, ni ressource de la part d’aucun organisme ; ce sont ses petits « jobs » qui lui permettent de subvenir à ses besoins ;
— en conclusion, elle n’est pas en mesure de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La requête a été communiquée le 30 décembre 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire en observations, mais seulement, en application de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, les pièces du dossier, enregistrées le 14 avril 2025 et communiquées, régulièrement, le même jour, aux parties.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin,
— les observations orales de Me Mathurin-Kancel, représentant Mme C ;
— les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe et celles de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 novembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe a informé Mme C de l’existence d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 17 130,35 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2021. Par un courrier en date du 27 novembre 2023, Mme C a formé un recours à l’encontre de cette décision, en vue d’obtenir la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 14 décembre 2023, le président du conseil départemental a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme C demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (). ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que si le président du conseil départemental peut, en cas de précarité de la situation du débiteur, faire remise de la créance qui en résulte pour le Département ou la réduire, cette faculté ne peut s’exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
4. Par ailleurs, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mme C a pour origine l’absence délibérée de déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales de son changement de situation familiale. En effet, la requérante, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2011, vit en couple depuis le 1er juillet 2013, en ayant une adresse commune ainsi qu'« un partage d’intérêts financiers, affectifs et matériels », selon le rapport d’enquête, en date du 26 avril 2021, établi par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales. Si la requérante soutient toujours avoir déclaré sa situation maritale et vivre avec M. A depuis vingt ans, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle n’a jamais déclaré à la caisse d’allocations familiales avoir un conjoint. Compte tenu de l’information non déclarée et de la réitération de cette omission déclarative, lesquelles revêtent le caractère de fausses déclarations, que la requérante ne conteste pas sérieusement en ayant admis le bien-fondé de sa dette dans son courrier du 27 novembre 2023, qu’elle a adressé au conseil départemental de la Guadeloupe, la situation de l’intéressée fait obstacle à ce qu’elle bénéficie d’une remise gracieuse de l’indu en litige, en dépit du contexte de précarité qu’elle allègue et qu’elle ne justifie toutefois pas, et sans que la situation de sa fille B, majeure et sans emploi, puisse avoir une incidence sur la remise de l’indu mis à la charge de Mme C. Cette dernière peut, si elle s’y croit fondée, ainsi que le fait valoir à l’audience la représentante du Département, saisir la paierie départementale de la Guadeloupe d’une demande d’échéancier de paiement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en qui la concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. Ismaël
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