Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2505517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 2025 et 8 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions du 9 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, également sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- elle sont entachées d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon :
- la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né en 1997, est entré en France le 4 juillet 2023 sous couvert d’un visa court séjour. Par des décisions du 9 avril 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône, se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées ont été signées par M. D… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… E…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée, prise au motif que M. B…, entré sur le territoire sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, et qui fait en particulier état de la situation personnelle et familiale de M. B…, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le 9 avril 2025 suite à son interpellation, qu’il a alors été interrogé sur les conditions de son séjour en France et sur la possibilité d’un éloignement vers l’Algérie, ainsi que sur son éventuel état de vulnérabilité ou d’handicap et qu’il a alors pu exposer être atteint de neurofibromatose. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’autres éléments pertinents qui, s’ils avaient été connus de l’administration, aurait pu conduire la préfète du Rhône à prendre une autre décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la décision, qui relève qu’« aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il soit prononcé à son encore une mesure d’éloignement », portant ainsi une appréciation sur la situation du requérant, n’est entachée d’aucune erreur de fait quand bien même elle ne mentionne pas expressément l’état de santé de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Si le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. B… soutient être atteint de dysmorphie mandibulaire avec déformation marquée de la branche montante hypoplasique et effilée accompagnée d’une neurofibromatose de type I diffuse, qui a nécessité une intervention chirurgicale le 20 octobre 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, insuffisamment précises, qu’en l’espèce le défaut de prise en charge médicale de l’intéressé devrait entraîner des conséquences, autres qu’esthétiques, d’une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Dans ces conditions, le requérant ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des dispositions citées au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité pour ce motif.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit, est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français alors par ailleurs que le requérant n’a formulé aucune demande de titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B…, qui est entré très récemment en France, se prévaut de la prise en charge en France de son état de santé et de l’opération chirurgicale envisagée, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit ni que sa vie ou sa liberté y sont menacées ni que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il encourt des risques d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors que sa prise en charge médicale n’est pas disponible en Algérie, il se borne toutefois à reprendre son argumentation quant à son état de santé alors que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être reconduit d’office ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles de l’article 8 de la même convention.
En ce qui concerne la décision obligeant le requérant à se présenter auprès des services de la police aux frontières :
Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
En premier lieu, si l’obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint a le caractère d’une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si cette décision doit être motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire. En l’espèce, la préfète, qui a examiné la situation de M. B… dans le cadre de l’examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire, a par ailleurs visé les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rappelant en outre l’objet spécifique de l’obligation de présentation. La décision en litige est, dès lors, régulièrement motivée.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence d’ailleurs d’argumentation spécifique du requérant, que la mesure en litige, qui fait obligation à l’intéressé de se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières, serait disproportionnée, quand bien même ce dernier fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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