Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mars 2026, n° 2503854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon sur sa demande d’attribution de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique dès lors que les faits dont il a été victime, imputable au chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel il exerce, sont de nature à lui permettre d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration a méconnu son obligation légale d’instruction, a refusé implicitement une protection qui lui était pourtant due et a laissé perdurer une situation de souffrance au travail ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a méconnu l’obligation, qui lui incombait, de protection de son agent ;
- il existe un lien direct et « prévisible » entre les agissements commis par son responsable hiérarchique, le refus en litige et son placement en mise en disponibilité d’office pour raisons de santé ; cette situation a entraîné une rupture de carrière, une perte de droits à l’avancement et une atteinte grave à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour contester la décision en litige par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a implicitement rejeté la demande de M. A… tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, M. A… se borne, d’une part, à exposer qu’il a été victime d’agissements « inéquitables » de son chef d’établissement consistant notamment en « [des] comportements dénigrants, fausse déclaration sur une enquête administrative, conflit d’intérêt, non déport d’une déclaration afin d’assurer la neutralité exigé d’un fonctionnaire » et, d’autre part, à faire valoir que, compte tenu des faits dont il a été victime, l’administration a entaché sa décision de multiples illégalités externes et internes. Toutefois, l’ensemble des moyens de la requête de M. A…, tels que visés et analysés ci-dessus, est manifestement dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dans ces conditions et, en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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