Rejet 28 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2102154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme Mylaine Cavard doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision du 31 mars 2021 rejetant sa demande de mutation dans l’académie de Guadeloupe, ensemble la décision du 18 mai 2021 du ministre de l’éducation nationale rejetant son recours gracieux en date du 7 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa demande de mutation.
Elle soutient qu’elle est prioritaire aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret n°2018-303 du 25 avril 2018, le rapprochement de conjoints ayant été reconnu et la bonification au titre du centre des intérêts moraux et matériels devant être octroyée, et que le refus au seul motif de l’absence de possibilité d’accueil démontre un défaut d’examen de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et qu’à supposer soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 62 loi du 11 janvier 1984, il est inopérant.
Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mylaine Cavard, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) de classe normale affectée depuis le 1er septembre 2015 au rectorat de l’académie d’Orléans-Tours a demandé sa mutation vers l’académie de Guadeloupe pour rapprochement de conjoint dans le cadre du mouvement interacadémique des SAENES organisé au titre de l’année 2021. Le 31 mars 2021, Mme A a été informée à la suite de l’affichage sur l’application « Amia » des résultats des opération de mutation interacadémiques que sa demande n’avait pas été satisfaite. Elle a formé le 7 avril 2021 un recours gracieux contre cette décision, qui a lui-même été rejeté par une nouvelle décision du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 18 mai 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2021 ensemble la décision du 18 mai 2021.
2. Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors en vigueur : " I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / () / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / () / V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ".
3. La requérante soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Guadeloupe, où réside son conjoint. Toutefois, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse fait valoir que sa demande de mutation n’a pu être satisfaite au motif que l’académie de Guadeloupe ne proposait aucune possibilité d’accueil au titre de l’année 2021, aucun poste n’ayant été ouvert en Guadeloupe au titre du mouvement de mutation interacadémique en 2021 ainsi qu’il ressort d’un courriel du 12 novembre 2020 du rectorat de l’académie de la Guadeloupe faisant mention au titre de la remontée des postes offerts aux mouvements interacadémiques des SAENES pour l’année 2021 d’un « état néant ». Cette absence de poste disponible plaçait le ministre, qui ne pouvait légalement affecter la requérante dans le ressort d’une académie qui ne comptait aucun poste vacant, en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions précitées ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. Si, en vertu de l’article 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles peuvent, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière, bénéficier en priorité d’un détachement, d’une intégration directe ou d’une mise à disposition lorsque les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a formulé une demande de détachement, d’intégration directe ou de mise à disposition. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 est donc également inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mylaine Cavard et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Armelle Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Armelle Best-De Gand
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Intégration professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Auteur ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Réserve ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Lieu
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Travail ·
- Réception ·
- Pièces ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Brevet ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Parking ·
- Demande ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2018-303 du 25 avril 2018
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.