Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 mars 2026, n° 2600528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme B… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, M. A… E…, représentée par Me Coulon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le président de l’association départementale des jeunes sapeurs-pompiers D… a prononcé la sanction d’exclusion définitive de son fils du cycle 4 de formation de jeune sapeur-pompier ;
2°) d’enjoindre à la réintégration de son fils dans la formation de jeune sapeur-pompier ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte gravement atteinte à la situation de son fils qui ne peut pas terminer sa formation et ne pourra pas valider son brevet en mai 2026 ; que la décision porte également atteinte à l’intérêt général dès lors que le recrutement des sapeurs-pompiers est de plus en plus difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle ne fait l’objet d’aucune motivation, ni en droit, ni en fait ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense et sans respect de la procédure contradictoire dès lors que son fils n’a pas disposé d’un délai pour présenter sa défense et qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations, qu’il n’a pas davantage été invité à consulter son dossier et que la sanction est fondée sur d’autres faits que ceux évoqués lors de l’engagement des poursuites ;
- on peut s’interroger sur la régularité de la composition du conseil d’administration ayant prononcé la sanction d’exclusion définitive ;
- la décision de sanction méconnaît le principe de non-rétroactivité des sanctions disciplinaires dès lors qu’elle a pris effet le 10 janvier 2026 alors qu’elle ne lui a été notifiée que le 15 janvier 2026 ;
- dès lors que dans le cadre de la formation des jeunes sapeurs-pompiers, aucune disposition législative ou règlementaire adoptée au niveau national ne prévoit d’échelle de sanction, il est nécessaire que le règlement intérieur prévoie une telle exclusion définitive ; il appartiendra à l’autorité décisionnaire d’en justifier ;
- à supposer qu’une telle sanction soit prévue par le règlement intérieur, le prononcé de la sanction d’exclusion doit reposer sur des faits identifiables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- à supposer même que la sanction repose sur des faits établis, son fils n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction, il s’est toujours montré exemplaire et la sanction présente ainsi un caractère disproportionné.
L’association départementale des jeunes sapeurs-pompiers D…, la section locale des jeunes sapeurs-pompiers du secteur Mirecourt-Dompaire et le service départemental d’incendie et de secours D…, à qui la requête a été communiquée, n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2600527 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
- le décret n° 2021-1569 du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier ;
- l’arrêté du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés ;
- les observations de Me Choffé, substituant Me Coulon, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dès lors qu’outre la formation de son fils la sanction d’exclusion est susceptible d’avoir une incidence sur son projet professionnel ;
- et les observations de Mme C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h00.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la réunion du conseil d’administration de la section locale des jeunes sapeurs-pompiers du secteur Mirecourt-Dompaire qui s’est tenue le 24 décembre 2025, le président de l’association départementale des jeunes sapeurs-pompiers D… a, par une décision du 9 janvier 2026, infligé à M. A… E… une sanction d’exclusion définitive de la formation de jeune sapeur-pompier qu’il suivait. Par la présente requête, Mme C…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspensions de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme C… soutient que la décision litigieuse a pour effet d’empêcher son fils de terminer sa formation de jeune sapeur-pompier et qu’il ne pourra en conséquence pas valider son brevet lors des épreuves prévues en mai 2026. Ce faisant, la requérante justifie de ce que la décision contestée du 9 janvier 2026 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de son fils A…, ce que les défendeurs ne contestent pas. Dès lors, la condition d’urgence est remplie.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés par Mme C… de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de ce que les faits justifiant la sanction ne sont pas matériellement établis sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 janvier 2026.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 infligeant à M. A… E… une sanction d’exclusion définitive.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique, ainsi que la requérante le demande, qu’il soit enjoint à l’association départementale des jeunes sapeurs-pompiers D… de réintégrer M. A… E… dans sa formation de jeune sapeur-pompier dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’association départementale des jeunes sapeurs-pompiers D…, le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 janvier 2026 infligeant à M. A… E… une sanction d’exclusion définitive est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint à l’association départementale des jeunes sapeurs-pompiers D… de réintégrer M. A… E… dans sa formation de jeune sapeur-pompier dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’association départementale des jeunes sapeurs-pompiers D… versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils, M. A… E…, à l’association départementale des jeunes sapeurs-pompiers D…, à la section locale des jeunes sapeurs-pompiers du secteur Mirecourt-Dompaire et au service départemental d’incendie et de secours D….
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet D… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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