Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 24 juin 2025, n° 2500689
TA Nancy
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait été régulièrement délégué par le préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Notification de l'arrêté dans une langue incomprise

    La cour a estimé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de la décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a noté qu'elle ne justifie pas de liens familiaux en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant le risque de fuite

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant un délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que la requérante ne précise pas suffisamment ce moyen, le rendant inopérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la durée de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction était justifiée par les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2500689
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2500689
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 24 juin 2025, n° 2500689