Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2500689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme F A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces les 25 février et 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 26 février 1985, est entrée en France le 23 février 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A B, placée en centre de rétention par une décision du même jour puis libérée par une ordonnance de la cour d’appel de Metz du 2 mars 2025, demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté du 24 février 2025 est signé par M. C D, chef du bureau de l’éloignement, auquel le préfet du Pas de Calais a, par un arrêté du 31 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 24 février 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié à dans une langue qu’elle comprend.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France la veille de la décision en litige, y disposerait de liens d’ordre familial, personnel ou social, et aurait apporté des éléments attestant de son insertion dans la société française, alors qu’elle a déclaré à l’occasion de son interpellation que toute sa famille, dont ses trois enfants mineurs, réside au Cameroun. Alors que Mme A B se borne à soutenir que la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale sans autre précision ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée sur le territoire français sous couvert d’un passeport établi au nom d’une personne tierce qu’elle a déclaré avoir dérobé en Belgique. D’autre part, elle n’est pas en mesure de justifier d’un document de voyage en cours de validité, ni ne justifie d’aucun lieu de résidence effective et permanente sur le territoire français. Par suite, en refusant d’accorder à l’intéressée un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
8. Par ailleurs, dès lors que le préfet n’a pas fondé la décision en litige sur ce motif, le moyen tiré de ce que le comportement de la requérante ne constitue pas une atteinte pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme A B se borne à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans autre précision. Ce faisant, elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ce moyen sur la légalité de la décision contestée.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Mme A B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5 du présent jugement, l’intéressée ne démontre pas que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à une année sur les cinq possibles la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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