Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 mai 2026, n° 2601920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, la SCI Ladet Kebder, Mme A… C…, M. D… F… et M. G… B… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le maire de Pontgibaud a délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle L.E. Energie un permis de construire pour une chaufferie bois associée à un réseau de chaleur communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pontgibaud la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
elle est caractérisée dès lors que les travaux, par leur nature, présentent un caractère difficilement réversibles ;
l’autorisation en litige constitue la condition matérielle de mise en œuvre d’un service public local de distribution de chaleur de sorte qu’une fois la chaufferie construite, un retour à l’état antérieur serait techniquement, économiquement et juridiquement complexe ;
elle est caractérisée au regard des risques et nuisances engendrées par le projet de chaufferie alors que le projet semble avoir été instruit sans prise en compte du régime ICPE adéquat ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
l’arrêté est illégal en raison de la discordance quant à la puissance de l’installation entre la présentation du projet dans le dossier de demande du permis de construire et les éléments techniques figurant dans la convention de délégation de service public; le régime de la déclaration semble être le régime qui doit être appliqué à l’installation en cause ;
il est entaché d’erreur de droit au regard du régime ICPE applicable à l’installation ; il n’est pas démontré que l’arrêté prend en compte les prescriptions prévues par l’arrêté du 3 août 2018 ni même le régime prévu pour les installations classées pour la protection de l’environnement ;
il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le projet est implanté dans un environnement particulièrement sensible à proximité notamment d’habitations, d’une salle des fêtes, d’une station-service, comporte des éléments générateurs de risques et impliquera de multiples nuisances sans que le dossier de permis de construire ne les analyse ; cela démontre que l’arrêté a été pris à la suite d’une instruction insuffisante.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le numéro 2601919, par laquelle la SCI Ladet Kebder, Mme C…, M. F… et M. B… demandent l’annulation de l’arrêté en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par la SCI Ladet Kebder, Mme C…, M. F… et M. B… tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SCI Ladet Kebder, de Mme C…, de M. F… et de M. B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Ladet Kebder, de Mme C…, de M. F… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ladet Kebder, à Mme A… C…, à M. D… F… et à M. G… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
C. E…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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