Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2025, n° 2402448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A demande au tribunal la remise gracieuse de la somme indument perçue au mois de janvier 2024 de France Travail d’un montant de 723,23 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, France Travail conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative, qui ne peut être saisie que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique, d’accorder une remise gracieuse. Une telle demande doit être adressée à France Travail. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de France Travail sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail.
Fait à Nancy, le 12 mai 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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