Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2511149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511149 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou a préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’espèce, la décision attaquée rejetant une demande de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2511148 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été reportée au 6 mai 2025 à 18 heures afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’usage par le juge des référés de la compétence que lui confère l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative pour enjoindre d’office au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, en principe présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le préfet de police, qui seul disposait de la faculté d’apporter des éléments de nature à remettre en cause la présomption d’urgence, n’a pas produit d’observations. L’urgence est ainsi caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a disposé d’une carte de séjour temporaire, valide du 19 juillet 2022 au 18 juillet 2023, pour recevoir des soins nécessités par son état de santé. Elle en a sollicité le renouvellement le 13 juillet 2023. Sur sa demande est née le 13 novembre 2023 du silence conservé par l’administration une décision implicite de rejet. A cette même date, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis par lequel il a constaté, au vu du dossier médical de la requérante, que l’état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dont l’exécution doit, en conséquence, être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du moyen retenu pour suspendre l’exécution de la décision attaquée, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute contestation du préfet de police, que la requérante ne recevrait plus de soins en France ou que son état de santé n’en nécessiterait plus, d’enjoindre d’office au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer, à titre conservatoire et provisoire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, une carte de séjour temporaire valide jusqu’à la date du jugement de l’affaire au fond. Il y a lieu, également d’enjoindre à l’une de ces deux autorités administratives de délivrer à Mme A sans délai tout document justifiant la régularité de son séjour en France et l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Eta la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police du 13 novembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint d’office au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A, à titre conservatoire et provisoire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, une carte de séjour temporaire valide jusqu’à la date du jugement de l’affaire au fond. Il y a lieu, également de délivrer à Mme A sans délai tout document justifiant la régularité de son séjour en France et l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2025 .
Le juge des référés,
signé
J.-F. B
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Rejet ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Décret ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension ·
- Dépassement ·
- Infraction ·
- Refus d'obtempérer ·
- Vérification ·
- Stupéfiant ·
- Route
- Justice administrative ·
- Université ·
- Psychologie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Sérieux ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Garde à vue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Diplôme ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Épouse ·
- Droit commun
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Asile ·
- Ville
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.