Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 déc. 2025, n° 2509093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 et régularisée le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zentner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les pénétrations d’eau dans l’habitation de Mme B… à la suite de travaux entrepris sur l’immeuble mitoyen par la communauté de communes du Pays boulageois et la commune de Helstroff ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays boulageois et à la commune de Helstroff de réaliser les travaux préconisés par l’expert SARETEC consistant à mettre en œuvre un gobetis de protection, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays boulageois et de la commune de Helstroff le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure sollicitée vise à faire cesser les pénétrations d’eau dans son habitation ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire d’une maison d’habitations sise 5 rue du Moulin à Helstroff (57220), l’immeuble mitoyen à son habitation a fait l’objet d’un arrêté de péril, des travaux sur cet immeuble ont donc été entrepris par la communauté de communes du Pays boulageois et la commune de Helstroff. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les pénétrations d’eau dans l’habitation de Mme B… à la suite de travaux entrepris sur l’immeuble mitoyen par la communauté de communes du Pays boulageois et la commune de Helstroff et d’enjoindre à la communauté de communes du Pays boulageois et à la commune de Helstroff de réaliser les travaux préconisés par l’expert SARETEC consistant à mettre en œuvre un gobetis de protection.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et seprononce dans les meilleurs délais. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que la mesure sollicitée par Mme B… consiste à ce qu’il soit enjoint à la communauté de communes du Pays boulageois et à la commune de Helstroff de procéder aux travaux préconisés dans le cadre d’une expertise réalisée le14 juillet 2025. Or, cette mesure n’est pas au nombre de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut enjoindre à l’administration de prendre, conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative précité. Les conclusions de Mme B… sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…. Copie en sera adressée à la communauté de communes du Pays boulageois et à la commune de Helstroff.
Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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