Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2403425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars 2024 et 22 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Zennou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, 5° et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de Me Zennou, avocate de Mme C… épouse B…, absente.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante tunisienne, née le 20 février 1988, déclare être entrée en France le 9 décembre 2023, sous couvert d’un visa de long séjour, valable jusqu’au 30 septembre 2024, pour y rejoindre son époux de nationalité française. Interpellée et placée en garde à vue le 13 mars 2024 pour des faits de violence conjugale, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre, par un arrêté du 12 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C… sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que le comportement de cette dernière représente un trouble pour l’ordre public, dès lors que l’intéressée a été interpellée pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition que Mme C… soutient avoir elle-même été victime de violences de la part de son époux, qui a également fait l’objet d’une interpellation, et avance l’avoir uniquement repoussé dans le but de se défendre, elle-même et leur enfant alors âgé d’un an. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne ne se prévaut d’aucune poursuite ou condamnation pénale faisant suite à l’interpellation de l’intéressée. Dans ces conditions, les faits pour lesquels Mme C… a été interpellée, compte tenu de leur gravité modérée et de leur caractère isolé, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français sans délai doit être annulée. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, Mme C… n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’une autorisation de travail. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Zennou, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme C… à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Zennou, avocat de Mme C…, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zennou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à Me Zennou et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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