Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 juin 2025, n° 2500003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’ordonner à l’institut universitaire technologique Nancy-Charlemagne de procéder à la validation de la 2ème année du diplôme de Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) « Métiers du Multimédia et de l’Internet ».
Par un courrier du 6 janvier 2025, la requérante a été informée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles elle se borne à demander au tribunal d’ordonner à l’Institut Universitaire Technologique Nancy-Charlemagne de lui délivrer la validation de la deuxième année du diplôme de Bachelor Universitaire de Technologie Métiers du Multimédia et de l’Internet, sans présenter de conclusions à fin d’annulation dirigée contre une décision de l’administration.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Par sa requête, Mme B se borne à demander au tribunal d’enjoindre à l’institut universitaire technologique Nancy-Charlemagne de procéder à la validation de la 2ème année du diplôme de Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) « Métiers du Multimédia et de l’Internet », sans formuler de conclusions dirigées contre une décision de l’administration. Toutefois, et ainsi que la requérante en a été informée, sans présenter d’observations en réponse, il n’appartient pas au tribunal de prononcer une telle injonction, qui ne se rattache à aucun des cas prévus par le code de justice administrative dans lesquels le juge administratif s’est vu reconnaître le pouvoir de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 19 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieure et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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