Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2503232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503232 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 7 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2025 aux fins d’exécution du jugement du tribunal de proximité de Roubaix du 2 décembre 2022 ordonnant son expulsion de son logement sis 1/5 rue Jean-Baptiste Delescluse à Croix.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure à compter du 1er avril 2025 alors qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’elle a entrepris toutes les démarches pour obtenir un logement social ; si elle a refusé une proposition de logement social faite par le département du Nord, c’est en raison de la situation du logement au 1er étage d’un immeuble sans ascenseur ce qui était incompatible avec le handicap qui l’affecte ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’incompétence, d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la saisine du préfet par le commissaire de justice en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code des procédure civiles d’exécution et de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du même code en l’absence de démonstration de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par le commissaire de justice dès la notification du commandement de quitter les lieux, d’une insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de son logement et la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des démarches qu’elle a entreprises pour se reloger et de la reconnaissance de son handicap depuis juillet 2021 ; aucun de ces éléments notamment les démarches qu’elle a poursuivies après le jugement du tribunal de proximité de Roubaix du 2 décembre 2022 pour obtenir un nouveau logement tels que le renouvellement de sa demande de logement social, les demandes de logement effectuées auprès de l’agence immobilière à vocation sociale du Nord (AIVS 59) et de la SOLIHA, la reconnaissance de situation comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans le cadre d’un dispositif « droit au logement opposable (DALO) » et dans le cadre du PDALHPD, celle-ci n’ayant reçu qu’une proposition de logement non adaptée à son état de santé, les certificats de recevabilité FSL et la demande de réquisition de logements vacants, n’a été pris en compte ; la décision attaquée est enfin entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.431-2 du code des procédures civiles d’exécution au motif que l’arrêté du 12 décembre 2022 a abrogé l’arrêté du 23 juin 2016 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d’expulsion locatives dénommé « EXPLOC » à compter du 31 décembre 2023 ; en l’absence d’un tel arrêté, le traitement de données à caractère personnel intéressant la sécurité publique tel que « EXPLOC » ne peut se faire ; le préfet du Nord ne pouvait donc pas recevoir de demande de concours de la force publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le tribunal de proximité de Roubaix a ordonné l’expulsion de Mme B du logement qu’elle occupe et qui est situé 1/5 rue Jean-Baptiste Delescluse à Croix. Saisi d’une demande de concours de la force publique, le préfet du Nord a, par décision du 31 janvier2025, accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2025 aux fins d’exécution de cette décision de justice. Par la présente requête en référé, Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. La requérante soutient que la décision du préfet du Nord du 31 janvier 2025 est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la saisine du préfet par le commissaire de justice en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code des procédure civiles d’exécution et de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du même code en l’absence de démonstration de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par du commissaire de justice dès la notification du commandement de quitter les lieux, d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions susvisées L.431-2 du code des procédures civiles d’exécution, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de son logement compte tenu des démarches qu’elle a entreprises pour se maintenir dans son logement et obtenir un nouveau logement et de son handicap et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Cependant, aucun des moyens ainsi invoqués n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 31 janvier 2025.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503232
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