Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2501906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ouriri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé
le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter
de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 4 août 1992, soutient être entrée en France le 3 mai 2024. Elle a bénéficié d’un visa mention « travailleur temporaire » du 1er mai 2024 au 30 juillet 2024, puis a obtenu une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » valable du 3 août 2024 au 2 août 2027. Par une demande du 24 octobre 2024, Mme A… a sollicité auprès du préfet de l’Aube la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté
du 15 mai 2025, le préfet de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier
de la situation personnelle de Mme A… préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Le point 2.3.3 de l’article 3 bis du même accord, issu du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule que : « Le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Enfin, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aux ressortissants tunisiens est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, la réserve prévue au point 2.3.3 de l’article 3 bis de l’accord cité au point 4 n’ayant pour effet que d’écarter,
pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l’annexe I de ce protocole, l’application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l’emploi prévue par le 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail.
Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié. Elle produit notamment à l’appui de sa requête un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 décembre 2024 et ses bulletins de salaires relatifs à cet emploi jusqu’au 26 avril 2025, date à laquelle elle a cessé d’occuper cet emploi, ainsi qu’une promesse d’embauche du 8 avril 2025 pour un contrat saisonnier à temps partiel comme employée polyvalente. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien est subordonnée, notamment, à la présentation d’un contrat visé par les autorités compétentes. A supposer même que Mme A… exerce un emploi énuméré sur la liste figurant à l’annexe I du protocole, en l’absence de la production par la requérante d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités à la date
de la décision attaquée, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées pour contester la mesure prise à son encontre par le préfet de l’Aube. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que
de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… soutient être entrée en France le 3 mai 2024, en possession d’un visa mention « travailleur temporaire », et s’être maintenue sur le territoire français depuis. Si elle fait état de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, et de son conjoint, avec lequel elle s’est pacsée le 17 décembre 2024 et vit depuis le 22 février 2025, cette union présente un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué, quand bien même elle attendrait un enfant. De plus, elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Si la requérante se prévaut d’une insertion professionnelle et produit à cette fin un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi d’employée polyvalente du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024, et les bulletins de salaires associés, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’aide cuisine qu’elle a occupé du 8 décembre 2024 au 26 avril 2025, et les bulletins de salaires associés, et une promesse d’embauche du 8 avril 2025 pour un emploi d’employée polyvalente à temps partiel à compter du 1er mai 2025, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable eu égard à la brièveté des emplois occupés et à leur caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il est constant que Mme A… a séjourné en France depuis le 3 août 2024 en qualité de travailleur saisonnier, de sorte qu’elle n’avait pas vocation à y rester durablement, ce titre de séjour lui imposant de maintenir sa résidence habituelle en dehors du territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme A…, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dès lors que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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