Rejet 24 juillet 2025
Non-lieu à statuer 3 avril 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2407566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 2 octobre 2024, M. B, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces le
23 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— et les observations de Me Ouattara, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 20 septembre 2002 à Dakar (Sénégal), est entré régulièrement en France le 22 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a vu son titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au
24 février 2023. Le 10 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une première décision du 21 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français. Le
25 juillet 2023, il a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Par une décision du 18 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article
L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
3. Sous réserve des engagements internationaux et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 de ce code subordonnent, de manière générale, la première délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du
21 juin 2023, refusé de faire droit à la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, la demande de titre de séjour présentée par M. A le 25 juillet 2023, alors qu’il ne séjournait plus régulièrement sur le territoire français, devait être regardée comme une première demande de délivrance d’une carte de séjour à laquelle la condition d’entrée régulière en possession d’un visa de long séjour pouvait être opposée. Le motif tiré du défaut de visa de long séjour suffisait dès lors à fonder légalement la décision, sans qu’il soit besoin pour le préfet du Puy-de-Dôme d’apprécier la réalité, la progression et le sérieux des études poursuivies par
M. A, qui n’invoque en outre aucune nécessité liée au déroulement de ses études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour, fondée sur le défaut de production d’un tel visa en application de l’article L. 412-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 20240573 du 5 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, a reçu délégation du préfet du Puy-de-Dôme à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire en 2020 et qu’il y réside depuis quatre ans à la date de la décision. S’il se prévaut de la poursuite de ses études, et en particulier d’une inscription en master 1 chef de projet « Intelligence artificielle », cette circonstance n’est pas, à elle-seule, de nature à lui ouvrir le droit au séjour alors au demeurant que ses précédentes études ont été réalisées pour partie à distance, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande ·
- Dilatoire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Caractère ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Titre ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Déclaration préalable ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Europe ·
- Emploi ·
- Cessation d'activité ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Demande de concours ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Période de stage ·
- Stagiaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonction publique ·
- Enfance ·
- Poste ·
- Maire ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Allocations familiales ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Stage ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Stagiaire ·
- Conditions de travail ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Fonction publique ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité privée ·
- Refus ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Activité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Contrats ·
- Concession ·
- Wagon ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.