Rejet 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 14 nov. 2023, n° 2000328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2000328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 27 janvier, 16 juin, 1er juillet 2020, 8 mars, 19 avril et 9 novembre 2021, la SARL Cevir, représentée par Me Crestia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le bail emphytéotique administratif (BEA) portant mise à disposition de l’ensemble immobilier dénommé « Talloires Espace Lac » affecté à usage d’hôtellerie-restauration et de loisir conclu le 16 décembre 2019 entre commune de Talloires-Montmin et la société Talloires Plage ;
2°) d’annuler la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Talloires-Montmin a approuvé le choix du cocontractant et a approuvé la conclusion du BEA litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cevir soutient que :
— la délibération du 9 décembre 2019 méconnaît l’article L. 2121-10 du code général des collectivités locales dès lors qu’il n’est pas établi que la commune ait respecté les règles de convocation des conseillers municipaux ;
— dès lors que le contrat qu’elle avait conclu avec la commune doit être qualifié de bail commercial, celle-ci ne pouvait légalement y mettre un terme ;
— la commune était incompétente pour organiser l’appel public à la concurrence et signer le BEA ;
— l’absence de signature du BEA par la société Wagon Blanc démontre d’une part, l’illégalité de cette attribution et d’autre part, l’absence de viabilité économique du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Fyrgatian conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune conteste les moyens invoqués.
Les parties ont été informées le 22 janvier 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2021.
Vu :
— les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la société CEVIR, et de Me François, représentant la commune de Talloires-Montmin.
Considérant ce qui suit :
1. La société CEVIR exploitait depuis 2003 un bar-restaurant en bordure du lac d’Annecy. Cette exploitation s’est effectuée en dernier lieu dans le cadre de traités de concession conclus avec la commune de Talloire-Montmin d’une durée d’un an chacun et couvrant la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019. La commune, en application de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, a lancé une procédure d’appel à candidature en vue de la conclusion d’un bail d’emphytéotique administratif (BEA) portant mise à disposition de l’ensemble immobilier dénommé « Talloires Espace Lac » affecté à usage d’hôtellerie-restauration et de loisir. La société CEVIR s’est portée candidate à l’attribution de ce contrat, sans succès. Par la présente requête, la société CEVIR demande l’annulation de la délibération du 9 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Talloires-Montnin a retenu la candidature de la société Wagon Blanc et de son partenaire Carré d’or, prévu la constitution d’une société dédiée dénommée « Talloires Plage » avec laquelle le BEA, dont il approuve les termes, serait conclu par le maire, dument autorisé. Le BEA a été conclu le 16 décembre 2019. Par la présente requête la société CEVIR demande l’annulation de la délibération du 9 décembre 2019 et du BEA conclu le 16 décembre 2019.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date de la délibération contestée : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. »
4. Il ressort des mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, de la délibération du 9 décembre 2019, que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal. La société CEVIR n’apporte aucun commencement de preuve tendant à remettre en cause la véracité de ces mentions. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération aurait été prise en méconnaissance de l’article L.2121-10 précité doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. » Aux termes de l’article R. 2122-4 du même code : « L’autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. () »
6. Si la requérante fait valoir que la commune n’aurait pas compétence pour signer le contrat litigieux, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de vente du 15 juin 1998 que la commune a la qualité de propriétaire du tènement immobilier objet du BEA. La circonstance que la société d’aménagement et d’exploitation touristique de Talloires (SAMETT) ait conclu avec la requérante son premier contrat de concession en 2003 n’est pas de nature à établir que la propriété du tènement immobilier aurait été transmise à la SAMETT. Au demeurant, les derniers contrats de concession ont bien été conclus entre la société CEVIR et la commune directement. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune n’aurait pas été compétente pour conclure le BEA contesté doit être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l’article 11 cahier des charges annexé au traité de concession qui liant la commune à la société CEVIR : « La présente concession concernant un équipement accessoire du service public est strictement exclue du champ d’application des baux commerciaux, tel qu’il ressort des articles L.145-1 et suivants du code de commerce. Le concessionnaire ne pourra en aucun cas ni prétendre au droit au renouvellement de la présente concession à son échéance, ni créer un quelconque fonds de commerce au titre de la présente convention. En conséquence, l’application du présent contrat de concession n’emportera jamais au profit du concessionnaire la reconnaissance de droits quelconques à indemnités ou au maintien des lieux. »
8. Cette clause fait obstacle, contrairement à ce que soutient la société CEVIR, à ce que le contrant la liant à la commune soit qualifié de bail commercial et ce sans qu’il soit besoin de rechercher si les conditions légales auxquelles est subordonnée la conclusion d’un bail commercial étaient réunies. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les droits qu’elle tirait de son propre contrat feraient obstacle à la conclusion de la convention litigieuse.
9. Il résulte de l’instruction que la candidature retenue est celle de la société Wagon Blanc et de son partenaire carré d’Or. La commune et ce candidat ont décidé de créer une société dédiée « Talloires Plage » qui sera signataire du BEA. En faisant valoir que l’absence de signature du BEA par la société Wagon Blanc démontrerait d’une part, l’illégalité de cette attribution et d’autre part, l’absence de viabilité économique du projet, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions nécessaire pour en apprécier la portée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 9 décembre 2019, par voie d’exception à l’occasion d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat, et en contestation de validité du BEA conclu le 16 décembre 2019 doivent être écartées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les conclusions présentées par la société CEVIR, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Talloire-Montmin.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CEVIR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Talloires-Montmin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société CEVIR et à la Commune de Talloires-Montmin.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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