Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2202112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 4 novembre 2023, 6 novembre 2024 et 24 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Ver-sur-Mer a rejeté sa demande indemnitaire préalable formulée le 13 décembre 2021 ;
2°) de condamner la commune de Ver-sur-Mer au paiement de la somme de 71 200 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ses conditions de travail et de l’illégalité de l’arrêté du 16 mars 2021 mettant fin à son stage et refusant de la titulariser ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ver-sur-Mer la somme de 360 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la responsabilité de la commune de Ver-sur-Mer est engagée du fait de la dégradation de ses conditions de travail ; elle a été exposée à des risques psychosociaux, victime de harcèlement moral et la commune a méconnu son obligation de sécurité ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté municipal du 16 mars 2021 portant refus de titularisation et mettant fin à son stage, fondé sur des faits matériellement inexacts et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les fautes commises par la commune ont entrainé un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence devant être évalués à la somme de 71 200 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 23 novembre 2023, la commune de Ver-sur-Mer, représentée par la SELARL Juris Voxa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Ver-sur-Mer fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Me Boussoum, avocate de Mme A… ;
- et les observations de la SELARL Juris Voxa, avocate de la commune de Ver-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a été nommée, le 1er mars 2020, adjointe administrative stagiaire à temps non complet au sein de la commune de Ver-sur-Mer pour une durée d’un an. Par un arrêté du 16 mars 2021, le maire de la commune a mis fin au stage de Mme A… à compter du 18 mars 2021 et refusé de la titulariser. Le 13 décembre 2021, l’intéressée a adressé au maire de la commune une demande tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des conditions d’exercice de son activité et de l’illégalité de l’arrêté du 16 mars 2021. Sa demande préalable indemnitaire ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Ver-sur-Mer à l’indemniser des préjudices résultant de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si Mme A… sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire adressée préalablement à la saisine du juge, cette décision, en l’absence de laquelle la requête indemnitaire aurait été irrecevable, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de ses conclusions indemnitaires. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur les droits de la requérante à percevoir la somme globale réclamée, les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant exclusivement à la condamnation de la commune de Ver-sur-Mer à lui verser la somme qu’elle réclame.
Sur la responsabilité de la commune de Ver-sur-Mer :
Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune du fait des conditions de travail :
D’une part, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
S’agissant de l’existence d’un harcèlement moral :
Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme A… soutient que dès l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, le 28 mai 2020, ses conditions de travail se sont dégradées et qu’elle a été victime de harcèlement moral se traduisant par la mise en place d’une nouvelle manière de travailler, son rattachement à la seconde adjointe au maire alors qu’elle dépendait, antérieurement, directement du maire, le manque d’autonomie dans son travail, des instructions contradictoires et des reproches incessants, une absence d’écoute de la part du maire, l’attribution d’un surnom ainsi qu’une altercation violente avec le premier adjoint au maire de la commune.
En premier lieu, si la requérante soutient que la nouvelle équipe municipale a mis en place des « codes particuliers » matérialisés par une absence de présentation des élus aux agents, des portes de bureaux fermées, une ambiance de travail silencieuse, des documents de travail non signés ou non rendus, un nouveau rattachement auprès de la seconde adjointe au maire, de nouvelles directives, ces circonstances, qui tiennent à la mise en place d’une organisation administrative différente de ce qu’elle avait connu jusqu’alors, dans le contexte particulier de crise sanitaire, ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que son élue de secteur lui a interdit de communiquer avec les conseillers municipaux, qu’elle reçoit des instructions contradictoires, qu’elle est victime de reproches incessants et que l’équipe municipale manque de politesse. Toutefois, à l’appui de ses allégations, la requérante se borne à produire des témoignages soulignant la qualité du travail réalisé avec l’ancienne équipe municipale et l’état psychologique dans lequel elle se trouve depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale en mai 2020. Ces éléments ne peuvent être regardées comme faisant présumer une situation de harcèlement moral.
En troisième lieu, Mme A… soutient, sans être contestée, que le premier adjoint au maire l’a affublée du surnom « princesse C… » et que ce surnom inapproprié a pu légitimement être perçu comme dégradant pour elle. Toutefois, pour corroborer cette allégation, la requérante ne produit qu’un seul témoignage, qui ne décrit ni le contexte, ni le ton employé, ni le caractère répété de l’usage de ce surnom. Dans ces conditions, l’emploi de ce surnom ne saurait laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En quatrième lieu, Mme A… soutient que son employeur lui a demandé de remplir de nouvelles tâches, comme l’accueil du public et la réponse à des questions techniques, ne relevant pas de ses missions, la mettant en difficulté tout en lui ôtant, du fait du contrôle incessant de la réalisation de ses tâches, toute autonomie dans son travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que la fiche de poste de l’intéressée, signée par elle le 24 novembre 2020, prévoit expressément l’accueil du public, sans mission de réponse technique concernant l’urbanisme, la comptabilité, l’état civil, mais sans qu’il soit établi que sa mission d’accueil du public aurait excédé ces limites. Il résulte en outre de l’instruction, ainsi qu’il en est fait état dans le rapport de stage de l’intéressée, que Mme A… a communiqué avec des prestataires extérieurs sans en rendre compte aux élus de la commune, en faisant savoir, notamment, qu’elle n’appréciait pas le changement d’équipe municipale, qu’elle ne s’est pas impliquée dans l’accueil, et qu’elle s’est abstenue d’exécuter des instructions telles que la suppression d’un compte électronique ou la distribution de flyers, si bien que le contrôle dénoncé par la requérante ne peut, dans ces conditions, être regardé comme excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, et faire présumer, par suite, de l’existence d’un harcèlement moral.
En cinquième lieu, si Mme A… soutient que, dès le mois de juin 2020, elle a tenté d’interpeller le maire pour échanger sur sa situation et que celui-ci l’a éconduit à plusieurs reprises, elle ne l’établit pas.
Enfin, Mme A… signale une altercation avec le premier adjoint au maire, qui aurait refusé de signer un document et le lui aurait jeté à la figure, provoquant une crise de tétanie de l’intéressée et son placement en arrêt maladie, et qu’elle a dénoncée par le dépôt d’une main courante le 10 août 2020 auprès des services de la gendarmerie. Toutefois, si ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés en défense, peuvent être regardés comme laissant présumer une situation de harcèlement moral, ils ne peuvent caractériser, du fait de leur caractère isolé, l’existence d’un tel harcèlement.
Il résulte des points 7 à 13 que les agissements invoqués par Mme A…, pris aussi bien isolément que dans leur ensemble, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation de sécurité :
S’il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents et d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, Mme A…, qui se borne à faire état d’un malaise nécessitant l’intervention des pompiers et d’arrêts maladie du 6 au 20 août 2020, puis du 20 février au 26 mars 2021, ne produit pas d’éléments, notamment médicaux, permettant d’établir un lien direct entre l’altération de son état de santé et la dégradation alléguée de ses conditions de travail. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commune a méconnu, à son égard, son obligation de sécurité.
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté municipal du 16 mars 2021 mettant fin à son stage :
Aux termes de l’article 9 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints administratifs territoriaux stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport de stage établi le 13 janvier 2021 et co-signé par le maire et l’élue de secteur dont relève la requérante, que la manière de servir et le comportement de Mme A… ont été évalués comme insatisfaisants dès lors que ses compétences et ses motivations n’étaient pas adaptées à la mission d’animation qui lui a été confiée. A ce titre, ont été relevés son manque d’implication dans les missions d’accueil du public, son manque de loyauté à l’égard de sa hiérarchie, son manque de professionnalisme et son insubordination. Si la requérante soutient que les faits reprochés ne sont pas avérés, qu’elle a donné entière satisfaction sous l’ancien mandat et que la commission administrative paritaire a rendu, le 9 février 2021, un avis défavorable à sa non-titularisation, les témoignages versées à l’instance par l’intéressée ne suffisent pas à remettre en cause les appréciations de sa hiérarchie, corroborées par des pièces versées en défense, notamment la production de courriels de l’intéressée. Dans ces conditions, à défaut d’établir que l’arrêté du 16 mars 2021 serait fondé sur des faits matériellement inexacts, ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision, de nature à engager la responsabilité de la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de la commune de Ver-sur-Mer à verser à Mme A… la somme de 71 200 euros en réparation de ses préjudices doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que la commune de Ver-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la requérante soient mises à la charge de la commune qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions la commune de Ver-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, et à la commune de Ver-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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