Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2409447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A C B, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée vie familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est édictée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— en refusant d’enregistrer sa demande alors que son dossier était complet et que sa demande ne présentait aucun caractère abusif ou dilatoire, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 6 juin 1992, a sollicité le 5 mars 2024 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 22 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a décidé, au stade du pré-examen, de classer sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 dudit code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
5. Pour refuser d’instruire la demande de Mme B, le préfet du Val-d’Oise a opposé les circonstances que la requérante n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 décembre 2022 et qu’elle ne présentait pas d’élément nouveau au soutien de sa demande. Toutefois il est constant que la demande de titre de séjour présentée par Mme B concerne une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français alors que le précédent refus de titre de séjour qui lui a été opposé et qui a été assorti d’une mesure d’éloignement concernait une demande présentée en qualité d’étudiante. Par ailleurs, Mme B se prévaut, à l’appui de sa demande, d’éléments, dont le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas la pertinence, relatifs à la scolarisation de son enfant et à la participation du père de ce dernier à son entretien et son éducation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, sa demande n’avait pas, malgré le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l’objet, un caractère abusif ou dilatoire. Ainsi, ce motif opposé par le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas fonder le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mars 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de Mme B en vue de l’instruire. Il y a donc lieu de prescrire audit préfet de procéder à cet enregistrement et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme B la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer un récépissé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 750 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2409447
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