Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 juin 2025, n° 2501765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire ou, à titre subsidiaire, de l’autoriser à conduire pour ses déplacements médicaux.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation de détresse humaine et médicale majeure ;
— la décision est manifestement disproportionnée ;
— un nouveau refus de suspension constituerait une non-assistance à personne en danger.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 mai 2025 sous le n° 2501648 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le tribunal administratif ne peut se substituer à l’administration, seuls des arguments juridiques permettant de faire douter de la légalité de la décision contestée, au regard du droit applicable, seraient de nature à permettre la suspension de la décision du préfet de la Meuse en litige. Or, les arguments développés par le requérant, qui ne remettent pas en cause les motifs qui ont conduit le préfet de la Meuse à suspendre la validité de son permis de conduire et qui sont propres à sa situation particulière et aux difficultés auxquelles l’expose la décision en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la mesure de suspension prise à son encontre.
4. En conséquence, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Par ailleurs, il n’appartient pas, en tout état de cause, à la juridiction d’autoriser le requérant à conduire à titre provisoire. De telles conclusions sont par suite irrecevables.
6. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles M. B demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire ou, à titre provisoire, l’autorisation de conduire pour ses déplacements médicaux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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