Rejet 23 septembre 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2500212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 28 avril 2025, M. C A, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation, à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes de lui avoir communiqué les motifs de sa décision ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle depuis au moins douze mois dans un métier en tension, d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années sur le territoire français d’une absence de condamnation, d’incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et d’une parfaite intégration dans la société française ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est irrégulier en ce qu’il ne lui a pas été notifié conformément aux modalités prévues par l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoire du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Asnard, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1990, a sollicité par une lettre recommandée reçue le 16 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par lettre recommandée, reçue le 15 novembre 2024, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par une requête et un mémoire, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir communiqué à M. A les motifs de sa décision, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. () ».
4. Les conditions de notification d’une décision administrative étant sans conséquence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté, qui au demeurant accorde un délai de départ volontaire, n’aurait pas été notifié dans les conditions prévues par l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). ».
6. L’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que le requérant a déclaré être entré en France depuis le 22 mars 2012. Il vérifie qu’aucun autre titre de séjour ne peut lui être délivré, notamment au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au titre du travail. Dès lors, alors même que l’arrêté ne donne pas le détail de l’ensemble des éléments de fait qui caractérisent la situation particulière de l’intéressé, sa motivation est régulière au regard des exigences spécifiques résultant de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008: « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
8. D’autre part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré sur le territoire national le 22 mars 2012 et s’y être maintenu depuis. L’intéressé produit divers documents médicaux au titre de l’année 2013 et 2014. Il produit également des bulletins de salaire pour les années 2023 à 2024. En revanche, concernant les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne produit qu’une autorisation de domiciliation auprès du secours catholique des Alpes-Maritimes (12 mai 2014) et une attestation de cette même association qui indique, sans davantage de précisions, que M. A " fréquente les cours de français langue étrangère depuis le mois d’avril 2012 (14 mai 2018). En outre, les relevés bancaires de mouvements de retraits ou de dépôts d’argent sur le livret A de M. A n’attestent que d’une présence ponctuelle ou intermittente sur le territoire national au cours des années 2012 à 2021. Dans ces circonstances, il n’établit pas une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans tel que le prévoit l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, de telle sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que, contrairement à ce que soutient M. A, l’intéressé ne justifie pas d’une résidence continue de plus de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. De plus, si l’intéressé verse différents bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2023 et qu’il n’est pas contesté qu’il est titulaire d’un contrat de travail en qualité de chef de partie, métier susceptible d’être regardé comme figurant sur la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais, qui mentionne les métiers de « cuisinier » et d’ « employé polyvalent restauration », ces éléments, bien qu’ils témoignent des efforts sérieux d’insertion par le travail de l’intéressé, ne sont pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il n’est pas établi pas que le maintien de M. A auprès de son père, son frère, ses oncles, sa tante et son cousin, titulaires de titres de séjour, serait nécessaire en raison de circonstances particulières, alors en outre que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. ».
13. En l’espèce, si M. A soutient remplir les conditions de l’admission relative aux métiers et zones géographiques en tension, il ne démontre pas exercer, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté au regard de ce qui a été dit au point 11 dès lors que la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
— Mme Asnard, conseillère,
— assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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