Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juil. 2025, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Albarède, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Toulouse née le 24 avril 2025 rejetant sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 décembre 2024, formulée le 24 février 2025 au titre de la maladie professionnelle n° 57C reconnue imputable au service le 13 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du maire de Toulouse née le née le 4 mai 2025 rejetant sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 décembre 2024, formulée le 28 février 2025 au titre de la maladie professionnelle n° 57C reconnue imputable au service le 13 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 décembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service en vertu des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique à compter du 9 décembre 2024 car les arrêts de travail à compter de cette date relèvent de la maladie professionnelle n° 57 C dont elle est atteinte et qui a été reconnue imputable au service ;
— dès lors, ces dispositions du code général de la fonction publique ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Si Mme A soutient attaquer des décisions implicites par lesquelles le maire de Toulouse lui aurait refusé le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire de service à la suite de demandes qu’elle aurait formulée en ce sens les 24 février 2025 et 28 février 2025, le courrier électronique qu’elle a adressé aux services de la commune le 24 février 20205, comme sa correspondance du 28 février 2025, se bornaient à demander la régularisation de sa rémunération relative à ses arrêts de travail à compter du 9 décembre 2024 et ne comportaient aucune demande de mise en congé pour invalidité temporaire de service. Dès lors, ces demandes n’ont pu faire naître qu’un refus de versement de rémunération. Il s’ensuit que l’unique moyen de la requête, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique doit être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions du
7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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