Annulation 16 septembre 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 nov. 2025, n° 2504978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 septembre 2025, N° 2504093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mary, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 21 février 2001, a fait l’objet, le 22 avril 2025, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2504093 du 16 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 16 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B… a été auditionné par les forces de police le 22 juillet 2025, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. L’intéressé ne fait état d’aucun élément nouveau qu’il aurait tenu à porter à la connaissance de l’autorité administrative depuis cette audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
7. Il ressort des pièces du dossier que depuis la dernière assignation à résidence dont il a fait l’objet, M. B… a été auditionné le 29 août 2025 au consulat d’Egypte, audition à la suite de laquelle le Consul général d’Egypte a confirmé, le 30 septembre 2025, sa nationalité égyptienne et délivré une feuille de route en vue de son éloignement vers son pays d’origine, lequel est prévu le 24 novembre 2025. Dans ces conditions, il est démontré que l’éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
8. En dernier lieu, M. B… ne démontre pas que son assignation à résidence ferait obstacle, compte-tenu de ses modalités, aux relations qu’il entretient avec les membres de sa famille présents en France et à l’exercice de son activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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