Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2519980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 30 octobre 2025, M. B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’il justifie d’un motif légitime dès lors qu’il est hospitalisé, sans possibilité de sortie, depuis le 24 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 24 octobre 2025, l’OFII lui a octroyé les conditions matérielles d’accueil à compter de cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Dumay, avocat désigné d’office, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures. Il conclut, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu’il se trouve en état de vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ukrainien né le 14 mars 1998, a présenté une demande d’asile le 17 octobre 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il avait introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, sans motif légitime. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’octroi des conditions matérielles d’accueil au profit du requérant depuis le 24 octobre 2025, après avoir procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité en ayant saisi le médecin de l’office. Il doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision du 17 octobre 2025 dont il est demandé l’annulation. Dans ces conditions, l’OFII est fondé à soutenir que le litige a perdu son objet et, qu’ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Sur les frais liés au litige :
3. M. A… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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