Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2301769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 3 août 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler, avec toutes conséquences de droit, la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2022 à 13 700 euros en tant qu’il classe son poste au sein du groupe de fonctions 3.
Il soutient que :
— la décision attaquée est révélatrice d’un dol dès lors que son consentement à rejoindre la DREAL a été vicié par le caractère dolosif des informations communiquées s’agissant du groupe de fonctions auquel était rattaché son poste ;
— le classement de son poste au sein du groupe de fonctions 3 est susceptible d’avoir des conséquences de long terme sur le montant minimum de son IFSE ; ce classement en groupe de fonctions 3 le prive du complément d’IFSE de 700 euros en cas de mutation, soit un préjudice de 20 000 euros sur toute sa carrière ; il le prive du complément d’IFSE de 420 euros en cas de mutation vers un poste de même niveau, en particulier dans les effectifs de l’inspection des installations classées ;
— le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est a méconnu l’étendue de sa compétence en se conformant à une injonction de la direction des ressources humaines du ministère chargé de la transition écologique, alors qu’il dispose de la compétence de classer les postes ;
— le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est a, en réponse à son recours gracieux, commis des erreurs manifestes d’interprétation de la note de gestion du 26 juillet 2022, qui ne sont pas en lien direct avec la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur des travaux publics de l’Etat, est affecté depuis le 1er septembre 2022 à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est. Par une décision du 30 novembre 2022, le directeur régional a classé son poste au sein du groupe de fonctions 4 et a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 13 700 euros. Par une décision du 27 février 2023, le directeur régional a classé son emploi dans le groupe de fonctions 3 et a de nouveau fixé le montant de son IFSE à 13 700 euros. M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 5 avril 2023. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision du 27 février 2023 en tant qu’elle classe son poste dans le groupe de fonctions 3.
2. En premier lieu, M. B demandant l’annulation de la décision du 27 février 2023, il a entendu donner à son recours le caractère d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir d’une faute de l’Etat à ne pas avoir tenu sa promesse de classement au sein du groupe de fonctions 4, à supposer même cette faute établie, une telle circonstance étant, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision qu’il conteste. En tout état de cause, la fiche du poste sur lequel M. B est affecté depuis le 1er septembre 2022 indiquait que le candidat retenu serait classé dans le groupe de fonctions 3 s’il était attaché d’administration d’Etat et dans le groupe 4-2 s’il était ingénieur de l’agriculture et de l’environnement. Toutefois, il ne ressort ni de cette fiche de poste, ni des autres pièces du dossier que l’administration aurait indiqué à M. B, ingénieur des travaux publics de l’Etat, que son classement serait similaire à celui des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement. Dans ces conditions, M. B ne peut soutenir que la décision attaquée est constitutive d’un dol.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que le classement de son poste en groupe de fonctions 3 au lieu du groupe de fonctions 4 est susceptible d’avoir des conséquences financières futures importantes. Toutefois, en se bornant à décrire les éventuelles conséquences du passage du groupe 4 au groupe 3, le requérant n’apporte aucun élément de nature à contester la légalité de la décision attaquée. Par suite, son moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait un impact négatif sur sa situation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes du rejet du recours gracieux de M. B que le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est avait classé son poste au sein du troisième groupe de fonctions sur indication des services centraux du ministère chargé de la transition écologique. Si le directeur régional demeure la structure chargée de la gouvernance de la gestion de l’IFSE, il lui est loisible de prendre en compte les recommandations des services centraux afin d’assurer la cohérence nationale du classement des postes dans les groupes de fonctions de l’IFSE. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur régional se serait estimé à tort en situation de compétence liée par rapport aux recommandations des services centraux du ministère chargé de la transition écologique doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la circonstance que le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est aurait commis des erreurs d’interprétation de la note du 26 juillet 2022 quant aux compléments d’IFSE versés en cas de mutation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est a classé son poste dans le groupe de fonctions 3. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région grand Est.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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