Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 août 2025, n° 2513693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de suspendre la décision du 4 août 2025 lui refusant l’entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1993, s’est vu délivrer, en dernier lieu, un récépissé de sa demande qui tendait au renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 30 novembre 2024, et lui-même valable du 21 mai 2025 au 20 novembre 2025. Sorti du territoire français le 24 juin 2025, il s’est vu opposer, à son retour le 4 août 2025, un refus d’entrée. Il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision du 4 août 2025 lui refusant l’entrée sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition relative à l’urgence doit, s’agissant de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise – sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies – dans les quarante-huit heures. Il appartient à cet égard au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour établir que la condition relative à l’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, analysée au point précédent, est remplie, M. A B indique, au demeurant sans l’établir, que son réacheminement est prévu le 6 août 2025 à 18h20, soit le même jour que celui de l’introduction de sa requête. A la date de la présente ordonnance, nécessairement postérieure à ce réacheminement allégué, l’éventuelle suspension de la décision de refus d’entrée n’apparaît pas comme une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale devant être prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. L’urgence n’est donc pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montreuil, le 12 août 2024.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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