Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2401724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile comme étant irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zettor a été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet des Alpes-Maritimes à refuser l’admission au séjour de M. A, ressortissant américain né le 14 mars 1964, en qualité de conjoint d’un ressortissant français, en l’espèce le fait que la requérant ne dispose pas d’un visa de long séjour et qu’il ne remplit pas les conditions de prévoyant la possibilité d’exception de ce visa de long séjour. La décision en litige qui comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, a permis à l’intéressé d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 412-1 de ce même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du même code » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (). « . Aux termes de l’article L. 312-2 du code précité : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la condition que le mariage avec un ressortissant français ait été célébré en France, à la condition que le demandeur justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et enfin, à la possession par le demandeur d’un visa de long séjour, ou en l’absence d’un tel visa, au fait qu’il remplisse les conditions prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n’est pas opposable à l’étranger régulièrement entré sur le territoire national.
3. M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 412-1 de ce même code, dès lors qu’il est entré en France après en avoir avisé les autorités allemandes, qu’il est marié avec une française et qu’il réside avec cette dernière depuis plus de six mois. Toutefois, il ressort de la décision attaquée d’une part que M. A ne disposait pas du visa long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part qu’il ne pouvait bénéficier de l’exemption de cette condition dès lors qu’il est constant que son mariage a été célébré aux Etats-Unis et pas en France, ainsi que le mentionne la décision du préfet des Alpes-Maritimes et enfin qu’il ne justifie pas, par les pièces produites, d’une vie commune effective de six mois en France avec son épouse à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel le titre a été sollicité. Le moyen est écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. M. A produit un billet de train à la date du 30 août 2023 pour justifier de la date de son arrivée en France après un séjour en Allemagne, pays dans lequel il allègue séjourner depuis octobre 2021. Par les pièces produites, il ne justifie pas de son intégration en France et n’est pas dépourvue de lien dans son pays d’origine où il s’est marié en 1998 avec son épouse et a vécu jusqu’en 2021. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision attaquée n’a pas méconnu les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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