Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2507769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 et le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il exerce les fonctions d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière, actuellement au chômage, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un travail situé à Ballancourt-sur-Essonne tandis qu’il réside à Boissise-le-Roi ;
- il ne dispose d’aucun moyen de transport susceptible de pallier la rétention de son permis de conduire ;
- la décision en litige a pour conséquence de lui faire perdre son emploi et de le placer dans une situation d’isolement social, sans possibilité de rendre visite à ses proches ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et méconnaît la procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a jamais reçu la décision de suspension de son permis et que les faits reprochés présentent un caractère isolé et non prémédité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, à défaut pour le préfet d’avoir vérifié le dépassement effectif des seuils de tolérance ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 234-1 du code de la route dès lors que l’éthylomètre utilisé n’est pas identifié ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, à défaut pour le préfet de prouver qu’un délai de 30 minutes a été respecté après le premier souffle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 234-5 du code de la route, faute d’avoir été informé de son droit de bénéficier d’un second contrôle d’alcoolémie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, selon lequel le permis de conduire doit être restitué à l’issue d’un délai de 72 ou 120 heures à compter de sa rétention ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2507801 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B…, titulaire du permis de conduire de catégorie B, a fait l’objet d’un contrôle routier le 7 février 2025 sur le territoire de la commune de Roissy-en-Brie, à l’occasion duquel il a été relevé un taux d’alcoolémie de 0,80 mg/ litre d’air expiré. M. B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du même jour par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B… se prévaut de son métier d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ainsi qu’une promesse d’embauche par la société Auto-Ecole Douty Pain – Think Permis en contrat à durée indéterminée. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que cette promesse porte sur une embauche « courant 2025, dès que les conditions obligatoires à l’exercice de la profession seront réunies, notamment la validation du diplôme requis ». Or, le requérant se borne à produire une attestation de formation au titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière en date du 20 juin 2024, selon laquelle M. B… était inscrit pour des cours programmés du 17 juin 2024 au 27 février 2025. D’autre part, au regard de la nature des fonctions qu’il envisage d’exercer et de celle de l’infraction commise, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision de suspension du permis de conduire de M. B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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