Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2601538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision qui fait obstacle à la régularisation de sa situation administrative, le maintient en situation précaire, que sa demande n’est ni dilatoire ni abusive puisqu’il a de nouveaux éléments à porter à la connaissance de la préfecture, qu’il ne peut pas obtenir de logement et que la préfète de l’Isère a pris une mesure d’assignation à résidence à son encontre et entend donc procéder à son éloignement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 27 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’enregistrement en litige ;
- la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 9 février 2026 était dilatoire.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2601537 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant du Bangladesh né le 1er janvier 1995 demande la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, le requérant, fait valoir que son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour était complet et soutient que la décision en litige compromet la régularisation de sa situation administrative et sa situation financière.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui indique sans l’établir être entré en France le 1er décembre 2021 a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mars 2024. La préfète de l’Isère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français daté du 31 mars 2025 qui a été notifié à sa seule adresse connue le 3 avril 2025 et qui a été retourné à la préfecture le 24 avril 2025. Cette décision n’a pas été contestée dans le délai de recours.
7. D’autre part, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande. Dans ces conditions en se prévalant de la conclusion d’un contrat de travail le 9 septembre 2024 le requérant ne justifie pas d’éléments nouveaux.
8. Le requérant ne pouvant se prévaloir d’une présomption d’urgence et la préfecture n’étant pas tenue de lui délivrer un récépissé, M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision au fond.
9. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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