Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 déc. 2025, n° 2503763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté contesté ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lebon-Mamoudy au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la condition d’urgence : elle est remplie, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié que son signataire bénéficie d’une délégation de signature ;
le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de renouveler son titre de séjour alors qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont il est originaire et en ce qu’il s’est estimé à tort être lié à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 août 2025 ;
la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il justifie de circonstances exceptionnelles et de motifs humanitaires qui auraient dû justifier une régularisation en application du pouvoir discrétionnaire du préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2503723 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
M. A… a été admis au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Lebon-Mamoudy , représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête tout en ajoutant que :
l’urgence est présumée ;
en tout état de cause le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… porte gravement atteinte à sa situation personnelle ;
au regard de ses multiples pathologies, qui vont l’empêcher de trouver un emploi en Géorgie, il n’aura pas accès aux soins auxquels il a droit en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 11décembre 2025 à 10h47.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien, né le 17 juillet 1987, est entré sur le territoire français le 19 novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 février 2023, rejet confirmé par une décision du 19 juin 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il s’est vu délivré le 12 novembre 2024, à la suite de l’avis médical du 17 avril 2024 rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), un titre de séjour temporaire pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 16 avril 2025, dont il a demandé le renouvellement le 23 janvier 2025. Le 4 août 2025, le collège des médecins de l’OFII a rendu un nouvel avis selon lequel l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire pour soins, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Par une décision du 28 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l’instance sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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