Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2406372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril 2024 et 3 novembre 2025, Mme C… B… épouse D…, M. E… D… et M. A… D…, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca refusant de délivrer des visas de court séjour à Mme B… épouse D… et à M. E… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas de court séjour sollicités, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle, notamment leurs patrimoines et revenus respectifs et leurs attaches familiales en Allemagne ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée et a donné lieu à un examen préalable de la situation des requérants ;
- le risque de détournement de l’objet des visas est établi par la circonstance que les époux D…, qui ont peu de revenus, ont des attaches familiales importantes en France et en Allemagne et n’établissent pas les conditions dans lesquelles ils séjourneront en France ;
- la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet,
- et les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, représentant Mme B… épouse D… et MM. E… et A… D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse D…, ressortissante marocaine née le 22 septembre 1961, et M. E… D…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1953, ont présenté une demande de visas de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca pour rendre visite à leur fils, M. A… D…, ressortissant français né le 2 octobre 1979. Par des décisions du 27 décembre 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 28 février 2024, dont les intéressés demandent au tribunal de prononcer l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Mme B… épouse D… et M. D… justifient la perception par celui-ci de pensions de retraite et de vieillesse d’un montant total mensuel équivalent à 875 euros. En outre, Mme B… épouse D… a précédemment bénéficié de visas « Schengen » en 2007 et 2015 à l’issue desquels elle a quitté le territoire français. Enfin, les requérants justifient avoir des enfants majeurs résidant au Maroc et produisent des billets d’avion aller et retour. Par suite, les requérants, qui font ainsi état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur la volonté des époux D… de quitter le territoire français avant l’expiration des visas demandés, sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse D… et MM. E… et A… D… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse D… et MM. E… et A… D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca refusant de délivrer des visas de court séjour à Mme B… épouse D… et à M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à Mme B… épouse D… et à M. D…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… épouse D…, à M. E… D… et à M. A… D…, la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D…, à M. E… D…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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