Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2517874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme D… A…, représentée par
Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 16 décembre 1997 à Divo (Côte d’Ivoire), déclare être entrée sur le territoire français le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 3 février 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police de Paris en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à sa situation, notamment le fait que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er août 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 6 décembre 2024, ainsi que les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si la requérante fait valoir qu’elle « a nécessairement noué des liens amicaux et affectifs sur le territoire », elle ne l’établit pas en ne produisant aucune pièce à l’appui de sa requête. Par suite, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». La requérante se borne à faire valoir avoir été victime de violences et tortures dans son pays d’origine sans toutefois apporter d’éléments au tribunal. Dans ces circonstances, et alors que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 6 décembre 2024 ainsi que l’a retenu le préfet dans sa décision sans que Mme A… ne conteste l’existence de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10.Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris
les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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