Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 janv. 2026, n° 2538070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025 Mme. D… A…, retenue en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours lui permettant de demander son admission au séjour au préfet territorialement compétent, de saisir l’OFPRA d’une demande d’asile, à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures sous astreinte par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
-la décision est entachée d’une insuffisance ou d’un défaut de motivation ;
-la procédure est entachée d’irrégularité tirée de la non-communication de l’avis de l’OFPRA ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur la demande « manifestement infondée » ;
-la décision est entachée d’une violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33-1 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
-la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné C… en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Meite, substituant Me Sarhane, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Barberi, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D… A…, ressortissante ivoirienne née le 3 mai 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (…), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Mme A…, de nationalité ivoirienne et appartenant à la communauté guéré, soutient qu’à l’âge de quinze ans en 2004, elle commence à s’interroger sur son orientation sexuelle. En 2013, elle débute une relation sentimentale avec une femme puis avec une autre femme en 2023. Au mois de décembre 2025, la mère de sa concubine les surprend dans un moment de relation intime. Cette personne la menace de mort ce qui la contraint à quitter son pays. Si le récit de Mme A… est parfois teinté d’incertitudes, elle a, lors de son entretien devant l’OFPRA et devant le tribunal, apporté un certain nombre d’éléments précis sur la découverte de son orientation sexuelle, son évolution dan ses relations sentimentales avec plusieurs femmes. Elle fait état du rejet et de la violence que suscite l’homosexualité en Côte d’Ivoire et dans une famille de religion chrétienne, l’incapacité à se prévaloir de la protection des autorités policières ou judiciaires contre la violence familiale et sociétale en raison de l’homosexualité dans ce pays bien qu’elle fasse valoir, de façon sincère, que l’homosexualité n’est pas officiellement et légalement pénalisée dans ce pays. Elle décrit aussi avec précision les sorties qu’elle faisait en soirée dans le bar Las Vegas à Marcory, un quartier d’Abidjan, connu pour être un lieu festif et répertorié sur Internet, qui, sans être dédié à la fréquentation de la communauté LGBT, y est régulièrement fréquentée par cette dernière et où elle passait des soirées avec son amie Agnès. Ainsi, le récit de l’intéressée n’est pas dénué de toute crédibilité s’agissant des risques encourus dans son pays en raison de son orientation sexuelle. Dès lors, la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation dans la vulnérabilité de la requérante, ainsi que d’une méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 30 décembre 2025 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à Mme A… au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La décision du 30 décembre 2025 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1200 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. C… La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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