Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 mai 2025, n° 2403155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2403155, Mme F A B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen dont elle fait l’objet ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil, qui s’engage, dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer, la décision en litige ayant été abrogée.
Par courrier en date du 25 février 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024 sous le n° 2403211, M. C E, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans les deux cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen dont il fait l’objet ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil, qui s’engage, dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer, la décision en litige ayant été abrogée.
Par courrier en date du 25 février 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par courriers du 25 février 2025, dont le conseil des requérants a accusé réception le 26 février 2025 sur l’application « Télérecours », les requérants ont été invités à confirmer le maintien de leurs requêtes. Ces courriers les informaient qu’à défaut de confirmation dans le délai qui leur était imparti, ils seraient réputés s’en être désistés. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui leur était imparti, les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés de leurs requêtes en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme A B et de M. E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A B, à M. C E, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403155 2403211
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