Rejet 18 juillet 2022
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 juil. 2022, n° 2001968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2001968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération France Nature Environnement, l' association Bien Vivre en Pyrénées Catalanes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 mai 2020, le 15 juin 2021 et le 13 septembre 2021, la Fédération pour les Espaces naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), représentée par son président en exercice, l’association Bien Vivre en Pyrénées Catalanes (BVPC), représentée par son président en exercice, et Mme B D demandent, dans leurs dernières écritures, au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 mars 2020 par laquelle le conseil de la communauté de communes Pyrénées catalanes a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la communauté ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées catalanes la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la commission d’enquête a volontairement écarté l’avis de la Fédération France Nature Environnement, dans le cadre de la consultation du Comité de Massif des Pyrénées ; elle a méconnu le droit à la concertation protégé par l’article 6 de la convention d’Aarhus ; par son imprécision, son avis ne permet pas au public d’être correctement informé et aux membres du conseil communautaire de se prononcer en connaissance de cause ; l’avis favorable émis par cette instance doit être regardé comme défavorable dès lors que les réserves n° 1, 3, 4, 5, 6 n’ont pas été levées ; en outre, les réserves et recommandations émises par les personnes publiques associées ne sont pas suivies d’effets ;
— le rapport de présentation fait état de besoins de construction à l’horizon 2035 d’environ 2 200 logements, basés sur une progression de la population de 0,9 % ; si la commune de Font-Romeu, a exprimé dans son plan local d’urbanisme (PLU), auquel renvoie le SCoT, un besoin élevé de 894 logements nouveaux en se basant sur une prévision d’augmentation identique avec un besoin de 43 logements par an, la démographie communale baisse régulièrement d’environ 0,5% par an depuis 1982 et la communauté de communes des Pyrénées catalanes a perdu 168 habitants entre 2008 et 2014 dans un contexte d’emploi et d’activité économique du territoire défavorable ; est ainsi ouverte une abondance de possibilités d’extension urbaine « à la carte » pouvant aller jusqu’à 200 hectares notamment situés dans milieux naturels ou agricoles protégés par les dispositions de la loi Montagne, ou par leur classement en zones Natura 2000 ;
— la cartographie du document d’orientation et d’objectifs (DOO) décrit des taches urbaines à Rieutort, Formiguères, Font-Romeu-Odeillo-Via, Carnabasse et Saint-Pierre-dels-Forcats ne tenant pas compte de l’impact des aménagements urbains prévus dans l’ensemble des zones sans que la communauté de communes des Pyrénées catalanes apporte de réponse sur ce point ;
— il n’est pas justifié des besoins immobiliers de l’unité touristique nouvelle (UTN) de Font-Romeu ; les capacités de densification et de mutation sont laissées à l’appréciation des PLU et la création de 1 010 lits n’est précédée d’aucune analyse spatiale ; le projet de création d’une nouvelle piste de ski est reporté à la réalisation opérationnelle et il n’est pas répondu aux recommandations de la MRAe Occitanie ; la nécessité de produire 60 000 m3 de neige par an pour la nouvelle piste de Font-Romeu imposait également une évaluation environnementale ;
— s’agissant des autres UTN, le DOO et la carte de synthèse ont omis l’évaluation environnementale de l’UTN de Bolquère, ainsi qu’une multitude d’UTN locales laissées à l’initiative des communes membres, recouvrant 22 hectares cumulés ;
— le rapport de présentation ne prend pas en compte l’impact des travaux associés à l’entretien du domaine skiable et le DOO comporte un document graphique insuffisant dans la délimitation du périmètre et de la zone d’aménagement touristique (ZAT) de Matemale ; il ne contient pas d’estimation de la fréquentation et ne comporte aucun élément d’évaluation ;
— si le classement du secteur de La Pleta en zone dégradée faisait l’objet d’une UTN structurante devenue caduque, le simple renvoi à une UTN locale ne fait pas obstacle à l’urbanisation du secteur ;
— le rapport de présentation n’a pas pris en compte le réchauffement climatique, en tenant compte de la création d’une nouvelle piste de ski à Font-Romeu ;
— le SCOT méconnaît la loi Montagne dès lors que l’urbanisation n’est pas maitrisée ; le SCOT faisant écran ne peut renvoyer aux PLU des communes les objectifs d’urbanisation ; le classement de la zone de la Pleta en UTN locale méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; il est entaché d’une erreur d’appréciation et de détournement de pouvoir ;
— la délibération attaquée est entachée d’incompétence négative dès lors qu’elle n’intègre pas l’UTN d’Eyne ; il appartenait aux auteurs du SCOT de réaliser une étude d’impact des effets cumulés des différentes UTN ;
— le SCoT méconnaît les prescriptions liées à Natura 2000 et aux ZNIEFF ;
— il méconnaît l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
— il est incompatible avec la charte du parc naturel régional dont la transposition est insuffisante ; les objectifs prioritaires de maîtrise de l’urbanisation fixés par la charte sont méconnus ;
— il méconnaît les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée dès lors que les zones humides et les réservoirs de biodiversité ne sont pas retranscrits dans les documents d’objectifs, en application de l’article L. 371-1 du code de l’environnement ; en outre, l’article L. 211-3 du même code est méconnu faute d’inclure les zones humides dans des corridors écologiques ; est également méconnu l’article L. 211-1 de ce code en l’absence de prise en compte des effets de la suppression de la zone humide de Font-Romeu et du recours à la neige artificielle ;
— il comporte des contradictions avec le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) en raison de l’absence d’opération de rénovation thermique des logements et de l’absence de priorité donnée à la rénovation des logements sur la construction de logements neufs ;
— enfin, en application de la théorie du bilan, il appartient au juge administratif de prendre en compte la faisabilité financière de l’application du document approuvé qui n’apporte pas de précisions sur le coût des canons à neige, de la réalisation de pistes de ski, de leur entretien, de l’urbanisation prévue et les coûts induits en consommation d’eau et d’énergie sont élevés et auraient dû être chiffrés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 mai 2021 et le 3 septembre 2021, la communauté de communes Pyrénées Catalanes, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérantes soient condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
En application de l’article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction a été fixée au 28 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Lafon, rapporteur public,
— les observations de M. C E, représentant les associations BVPC et FRENE 66 et les observations de Me Chevalier représentant la communauté de communes Pyrénées Catalanes.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 9 mars 2020, le conseil de la communauté de communes Pyrénées Catalanes a approuvé son schéma de cohérence territoriale (SCoT). Par une requête commune, la Fédération pour les Espaces naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l’association Bien Vivre en Pyrénées Catalanes (BVPC) et Mme D, demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme: « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. » L’article L. 132-12 du même code dispose que les associations: " Sont consultées à leur demande pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme : / 1° Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement ; () « . Aux termes de l’article L 143-20 du même code: » L’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : 1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ; () 5° Au comité de massif lorsqu’il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; « . Aux termes de l’article 10 du règlement intérieur du comité de massif des Pyrénées : »Tout membre de la commission peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec l’avis rendu. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le comité de massif des Pyrénées, consulté en application de l’article L. 143-20 du code de l’urbanisme, a émis un avis favorable au projet de SCoT, daté du 1er octobre 2019, auquel étaient annexées les observations émises le 27 septembre 2019 par la FNE soulignant l’absence de « traitement des pistes de ski qui zèbrent le paysage du Capcir pour améliorer leur intégration au paysage » et de l’atteinte à « l’élément essentiel qui caractérise le territoire anthropisé de la montagne catalane ». La commission d’enquête, qui a eu connaissance de ces observations, a indiqué en page 34 de son rapport d’enquête avoir pris note « des éléments négatifs de l’avis émis par le comité de massif, lesquels rejoignent des positions évoquées par d’autres services » et que « France Nature Environnement a relevé des généralités une consommation excessive de terre au détriment des espaces agricoles marquant ainsi une accélération du rythme de l’artificialisation. ». Il s’ensuit que les moyens tirés de la partialité de la commission d’enquête et de l’absence de mise à la disposition du public de l’intégralité des observations émises au cours de l’enquête manquent en fait et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si les requérantes soutiennent que l’avis favorable émis par la commission d’enquête méconnaît l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, elles ne précisent pas les stipulations de cet article qu’elles entendent invoquer alors qu’eu égard à leur contenu, ces stipulations ne produisent pas toutes des effets directs en droit interne permettant de les invoquer utilement. A supposer que les requérantes aient entendu invoquer les dispositions du paragraphe 7, d’effet direct, relatives à la possibilité pour le public de soumettre toutes observations et opinions, le seul fait pour la commission d’enquête de ne pas lister les réserves émises par les personnes publiques associées, alors qu’elle y fait explicitement référence, qu’elle invite à les prendre en considération et que ces réserves, qualifiées d'« importantes », ont été mises à la disposition du public, n’entraîne aucune méconnaissance de la convention d’Aarhus. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’avis de la commission d’enquête méconnaîtrait le droit à la participation du public et à la bonne information de l’organe délibérant.
5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation au conseil de la communauté de communes de se conformer aux conclusions de la commission d’enquête, le moyen soulevé par les requérantes, au demeurant présenté à titre subsidiaire, tiré de ce que l’avis de cette commission ne pouvait être considéré comme favorable au motif que les réserves n° 1, 3, 4, 5, 6 n’ont pas été levées, est inopérant à l’égard de la délibération attaquée. Il en va de même des réserves et recommandations émises par les personnes publiques associées dont cette autorité n’est pas tenue de tenir compte.
En ce qui concerne le caractère insuffisant du rapport de présentation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-20 du code de l’urbanisme : « La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 141-23. La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l’unité touristique nouvelle n’est pas soumise à l’article L. 142-4. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d’immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels. Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l’article L. 151-4.Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs. » En outre, aux termes de l’article R. 122-2 : " Le rapport de présentation : / () / 3° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; / 4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / () / 6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement ; / () ".
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier d’un projet de SCoT ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la délibération portant approbation de ce schéma, prise au vu notamment de ce dossier, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération.
8. S’agissant des zones d’urbanisation préférentielle, le tome 2 du rapport de présentation fait état d’un besoin de construction à l’horizon 2035 d’environ 2 200 logements, basé sur une progression de 0,9 % de ces besoins afin d’accueillir 1 180 nouveaux habitants, nécessitant la production de 680 logements en résidences principales et 1 520 résidences secondaires. Dès lors que ce rapport prend en compte des besoins de logements associés à l’immobilier de loisir en zone de montagne, les requérantes n’établissent pas que les auteurs dudit rapport auraient méconnu l’obligation prévue à l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme d’établir, pour les communes situées en zone de montagne, un diagnostic au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes, au regard de la localisation des structures et équipements touristiques existants, des besoins globaux en matière d’immobilier de loisir ou encore de la maîtrise des flux de personnes. En outre, les auteurs du SCoT n’étaient pas tenus de fonder leur projet sur des perspectives démographiques négatives, au seul motif que la communauté de communes a pu perdre de la population au cours des années précédentes. Les requérantes n’établissent pas davantage que les données utilisées étaient obsolètes, dès lors qu’elles reposent sur une extrapolation d’une consommation de 69 hectares au cours de la précédente période, achevée en 2015, dont il n’est pas établi qu’elle aurait faussé l’analyse de la consommation d’espaces naturels pour la période en cause. Les requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que le SCoT comporte des possibilités d’extension urbaine pouvant aller jusqu’à 200 hectares, alors que les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace sont fixés à 69 hectares pour l’ensemble du territoire de la communauté de communes.
9. En deuxième lieu, s’agissant des secteurs potentiellement urbanisables, le rapport de présentation du SCoT délimite les secteurs de potentiel urbanisable par report des périmètres figurant sur le plan du parc des Pyrénées Catalanes, adopté en 2014. Ainsi, le SCoT énonce des orientations et objectifs imposant aux auteurs des PLU et cartes communales un potentiel urbanisable de 69 hectares à l’horizon 2035, alors que le parc naturel régional des Pyrénées catalanes couvre 200 hectares.
10. Si les auteurs du rapport n’ont pas, en réponse à l’avis émis par la MRAe, apporté de justification sur l’ampleur des extensions urbaines par rapport à la sensibilité des milieux, il ressort des pièces du dossier que la limitation à 69 hectares du potentiel urbanisable a tenu compte de l’enquête publique et de la réserve n° 1 émise par l’Etat. En outre, si la MRAe d’Occitanie a relevé que le projet d’UTN Els Prats dels Clots/Pyrénées à Eyne, le nombre conséquent de logements, initialement fixé à 218, a été fixé « sans que le renouvellement urbain n’ait été optimisé », il est constant que la communauté de communes a décidé, à la suite de cet avis, de réserver sur les 7 hectares restant à construire, 2,5 hectares qui comprennent la reprise des constructions existantes, en évitant les zones humides.
11. Il ne ressort pas davantage dudit rapport que les extensions urbaines ne seraient pas justifiées par rapport à la sensibilité des milieux et il ne ressort pas de la cartographie du DOO du SCoT qu’en dehors des UTN, l’extension de la tache urbaine de Rieutort se ferait aux dépens de la zone forestière, en discontinuité et en zone Natura 2000, que celle de Formiguères déborderait de la tache urbaine actuelle et future, y compris dans la trame verte et bleue et les espaces agricoles stratégiques, que celle de Font-Romeu-Odeillo-Via s’étendrait sur le milieu forestier et anéantirait le paysage naturel. Enfin, il ne ressort pas de cette cartographie que l’extension des villages de la Carbanasse et de Saint-Pierre-dels-Forcats se ferait au détriment des espaces agricoles stratégiques et des zones humides. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte par le rapport de présentation de l’impact, notamment cumulé, des aménagements urbains prévus dans l’ensemble de ces zones sur les zones naturelles, forestières ou agricoles, doit être écarté.
12. Le rapport de présentation prévoit en outre la création de l’UTN structurante de Font-Romeu dénommé « Cœur de Station » dont le volet immobilier augmente la capacité d’accueil de 1 100 lits, comprenant la création de 170 appartements en résidence de tourisme, de 32 suites en résidence hôtelière, d’un hôtel panoramique et d’une station de balnéothérapie. Le rapport précise que le secteur fait l’objet dans le PLU d’une opération d’aménagement et de programmation (OAP), qu’il est compris dans une zone urbaine à vocation d’équipement (UE), qu’il se situe dans un périmètre concerné par le projet de renouvellement urbain « cœur de station » (UBcs), que la création d’hébergements et d’équipements touristiques en cœur de ville doit s’accompagner d’une montée en gamme de l’offre d’hébergements et du développement d’activités complémentaires de ski, que la création d’hébergements s’inscrit dans le cadre d’un projet global de requalification de la station ayant pour objectifs le renforcement de l’activité économique et de la fréquentation, notamment hors saison. Par ailleurs, il précise que le projet se situe en dehors du site Natura 2000 de « Capcir-Carlit-Campcardos » et n’aura pas, compte tenu de la distance, d’incidence significative sur l’état de conservation de ces sites. Il s’ensuit que les requérantes ne sont fondées à soutenir ni que les capacités de densification et de mutation sont laissées à la seule appréciation du PLU, ni que les auteurs du SCoT « n’assument pas » la capacité d’accueil de l’UTN de Font-Romeu en s’abstenant de se livrer à une analyse de l’espace en question, sans tenir compte de son insertion sociale, économique et environnementale.
13. Le rapport de présentation prévoit, par ailleurs l’extension du domaine skiable par la création d’une piste de ski en site vierge de 4,1 hectares, en indiquant qu’il nécessite quelques aménagements en l’absence de connexion gravitaire et des aménagements spécifiques empiétant sur les espaces naturels et agricoles. Si le rapport fait référence à l’évaluation des incidences réalisée pour ce projet en janvier 2020, une telle référence n’est pas de nature à entacher le rapport de présentation d’insuffisance, dès lors que cette étude analyse l’impact du projet sur la faune, la flore, les habitats protégés et décrit notamment des mesures d’évitement et de réduction d’emprise de la piste sans se limiter à la phase de travaux, en se conformant ainsi aux recommandations de la MRAe d’Occitanie et aux dispositions de l’article R. 414-23 II du code de l’environnement. Si en outre, les requérantes soutiennent que la production de 60 000 m3 de neige par an pour la création de la nouvelle piste de ski imposait une évaluation environnementale, le rapport de présentation a été complété avec l’ensemble des informations disponibles relatives à la consommation en eau actuelle et à venir, en indiquant notamment que les besoins pour l’enneigement de la nouvelle piste étaient couverts par l’autorisation annuelle de prélèvement d’eau s’élevant à 390 600 m3, à partir du lac des Bouillouses. Par ailleurs, le DOO mentionne l’élaboration prochaine d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable à l’échelle intercommunale, afin de définir plus précisément la stratégie en matière de gestion de la ressource en eau dans les années à venir afin d’optimiser les équipements de production de neige et de sécuriser la ressource avant tout projet d’extension du domaine skiable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation des incidences de la piste de ski à réaliser en janvier 2020, au regard des effets du SCoT dans ce secteur, doit être écarté.
14. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 122-20 du code de l’urbanisme que le SCoT querellé n’a pas à prévoir la création des UTN non structurantes. Il s’ensuit que les requérantes ne peuvent utilement invoquer l’omission par le rapport de présentation des UTN non achevées de Bolquère et des autres UTN locales alors même que ces dernières s’étendent sur 22 hectares. Il ne ressort en outre d’aucune disposition du code de l’urbanisme que le SCoT aurait pour vocation de régir la gestion et l’exécution des travaux d’entretien des équipements et aménagements sportifs ou de loisirs.
15. Le plan du Parc annexé à la charte du PNR en 2014 indique que la ZAT de Matemale est désignée comme « un site aménagé pour la pratique d’activités de pleine nature ». En cohérence avec cette désignation, le SCoT y admet la réalisation de constructions et d’aménagements touristiques (restaurants, aires de camping-cars) dans le but de diversifier les activités touristiques vers le « quatre saisons », en développant notamment de nouveaux équipements grâce à l’aménagement des lacs de montagne. Par ailleurs, le classement du secteur de La Pleta en zone dégradée ne saurait être assimilé à un classement en zone urbanisée, mais invite seulement à améliorer la qualité des paysages dans le cadre des plans locaux d’urbanisme. Enfin, les deux tomes du rapport de présentation comportent des développements consacrés à la prise en compte du réchauffement climatique, aux incidences du SCoT sur les sites Natura 2000 et rend compte de manière satisfaisante des impacts du projet, tout en faisant référence aux mesures compensatoires prévues pour réduire l’empreinte carbone sur le territoire, maîtriser les consommations d’eau, d’énergie et limiter les rejets dont il n’est pas démontré qu’elles seraient insuffisantes.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l’urbanisme :
16. Au soutien de ses moyens tirés de la violation de l’absence de maîtrise de l’urbanisation et des articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l’urbanisme développés à l’encontre du SCoT litigieux, les requérantes font état des mêmes circonstances de fait que celles développées au soutien des moyens tirés de l’insuffisance du rapport de présentation. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 à 12 du présent jugement, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le classement du secteur de la Pleta en UTN locale :
17. Ainsi qu’il a été dit au point 15, les dispositions du SCoT ne portent pas sur une ouverture à l’urbanisation du secteur de la Pleta. Si elles font référence à l’ancienne UTN autorisée dans le secteur, elles ne prévoient pas pour autant la production de 325 logements et se bornent à traiter le point noir paysager qui y est identifié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L 122-5 de ce code, de l’erreur d’appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
En ce qui concerne l’étendue de la compétence de la communauté de communes :
18. Si les requérantes soutiennent en se référant aux avis recueillis par le préfet concernant l’UTN d’Eyne qu’il appartenait aux auteurs du SCoT de recenser l’ensemble des UTN locales afin d’apprécier les impacts cumulés des UTN structurantes et locales, aucun texte ni aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoient une telle obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que la communauté de communes a méconnu l’étendue de ses compétences doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des prescriptions liées à Natura 2000 et aux ZNIEFF :
19. Aux termes de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme: " Le document d’orientation et d’objectifs détermine : 1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; 2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le plan du Parc, joint à la charte du parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, est annexé au DOO qui énonce les prescriptions retenues pour « Préserver les sites naturels remarquables » et plus particulièrement pour « Protéger la trame bleue et les zones humides », comporte des dispositions cartographiques relatives aux espaces et sites naturels, agricoles ou forestiers à protéger. Ce document, qui n’a pas à prévoir de prescriptions réglementaires opposables aux documents d’urbanisme, procède en outre à l’identification de sites Natura 2000 ou de ZNIEFF. En se bornant à soutenir que deux ZNIEFF se situent dans le périmètre du SCoT de type I et de type II couvrant des secteurs ayant un intérêt biologique remarquable, que le parc naturel régional des Pyrénées catalanes abrite ainsi 241 espèces protégées à l’échelle nationale et de nombreuses zones humides dites « mouillères », des sources et de petits ruisseaux, les requérantes ne démontrent pas que les auteurs du SCoT auraient méconnu les prescriptions liées à Natura 2000 et aux ZNIEFF :
21. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement: « I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 « : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ».
22. En se bornant à soutenir que toutes les études d’incidences sont renvoyées à plus tard en ce qui concerne les canons à neige, d’importants défrichements et des aménagements sur les milieux et qu’aucune mesure n’est proposée pour atténuer les effets des travaux et projets, ni même pour protéger le site de l’Ermitage, les requérantes n’établissent pas l’existence d’une atteinte significative portée aux sites Natura 2000 couverts par le SCoT. Par suite, alors qu’il n’est pas établi que l’évaluation environnementale produite par la communauté de communes serait insuffisante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 414-4 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne les incompatibilités du SCoT avec la charte du Parc naturel régional et le SDAGE :
23. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l’article L. 333-1 du code de l’environnement ; 8° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ".
24. Aux termes de l’article L. 331-3 du code de l’environnement : " I. – La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants. Elle est composée de deux parties: 1o Pour les espaces du cœur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d’application de la réglementation prévue au 1o de l’article L. 331-2 ; 2o Pour l’aire d’adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en œuvre. La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. () Les collectivités publiques intéressées s’assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en œuvre les moyens nécessaires. ".
25. Il résulte de ce qui est dit au point 16 que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le SCoT est incompatible avec la charte du parc naturel régional en ce qu’il n’opère pas une optimisation des espaces urbains et avec les objectifs prioritaires de maîtrise de l’urbanisation fixés par la charte. En outre, si la cartographie du DOO ne prévoit pas de report des limites du domaine skiable, ce document prévoit selon les indications de la charte que le développement d’activités liées au domaine skiable se fera dans les limites de ce domaine. Par ailleurs, si les documents de la charte graphique du parc naturel prévoyaient une zone tampon de 50 mètres autour « des secteurs du potentiel urbanisable », la réduction de cette zone à 25 mètres par la cartographie du SCoT n’est pas, en tout état de cause, de nature à faire regarder le SCoT comme incompatible avec la charte du parc naturel régional. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les incompatibilités du SCoT avec le SDAGE Rhône-Méditerranée :
26. Aux termes de l’article L. 371-1 du code de l’environnement : « I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit. ».
27. Il ne résulte pas des dispositions précitées que les auteurs du SCoT seraient tenus de dresser dans le DOO un inventaire exhaustif des zones humides et des réservoirs de biodiversité dans les documents d’objectifs, en application de l’article L. 371-1 du code de l’environnement. En outre, le rapport de présentation fait référence aux inventaires des zones humides réalisés par la charte du parc naturel régional affirmant le maintien des zones humides existantes et la cartographie du DOO décrit les zones humides préservées notamment sur le territoire de la commune de Font-Romeu. Enfin, si le SCoT reconnaît que les précipitations neigeuses sont en diminution constante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours à la neige artificielle serait de nature à porter atteinte au principe de gestion économe et équilibrée de l’eau posé par le SDAGE Rhône-Méditerranée et le code de l’environnement.
En ce qui concerne les contradictions entre le PADD et le DOO :
28. Aux termes de l’article L. 141-5 du code de l’urbanisme: « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques. / Le document d’orientation et d’objectifs assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. ». En outre, aux termes de l’article L. 141-6 de ce même code : « Le document d’orientation et d’objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres. ».
29. Le DOO prévoit de « mobiliser le parc vacant et dégradé pour la création de nouveaux logements » et, pour ce faire, de « définir un objectif par commune de mobilisation du parc vacant et dégradé, et l’intégrer dans les objectifs de création de logements ». Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de tels objectifs tendent à donner la priorité au renouvellement urbain plutôt qu’à l’extension de l’urbanisation pour la production de logements, en favorisant la remise sur le marché d’unités situées à l’intérieur des espaces déjà urbanisés. Par suite, le moyen tiré de la contradiction entre les orientations du DOO et celles du PADD doit être écarté.
En ce qui concerne l’application de la « théorie du bilan » :
30. Enfin, la délibération approuvant le SCoT des Pyrénées Catalanes ne porte pas sur un projet soumis à déclaration d’utilité publique qui imposerait au Tribunal de faire application de la théorie du bilan. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SCoT attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Pyrénées catalanes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros demandée par la communauté de communes Pyrénées catalanes sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération pour les Espaces naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales, de l’association Bien Vivre en Pyrénées catalanes, et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Pyrénées catalanes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération pour les Espaces naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales, première requérante dénommée, et à la communauté de communes Pyrénées Catalanes.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Myara, premier conseiller,
Mme Crampe, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. A La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2022.
La greffière,
L. Rocherlr
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