Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2001968
TA Montpellier
Rejet 18 juillet 2022
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CAA Toulouse
Rejet 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à la concertation

    La cour a estimé que les avis émis ont été pris en compte et que la procédure de consultation a été respectée.

  • Rejeté
    Insuffisance du rapport de présentation

    La cour a jugé que le rapport répondait aux exigences légales et prenait en compte les besoins en matière de logement.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la communauté de communes n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête visant à annuler la délibération par laquelle le conseil de la communauté de communes Pyrénées Catalanes a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la communauté. Les requérantes soulèvent plusieurs moyens, notamment la partialité de la commission d'enquête, l'absence de prise en compte de l'avis de la Fédération France Nature Environnement, l'insuffisance du rapport de présentation, la méconnaissance de la loi Montagne, de la charte du parc naturel régional et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), etc. La juridiction rejette la requête, estimant que les moyens soulevés sont infondés. Elle considère notamment que la commission d'enquête n'a pas été partiale, que le rapport de présentation est suffisant, que le SCoT est compatible avec la charte du parc naturel régional et le SDAGE, et qu'il ne méconnaît pas la loi Montagne.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 6e ch., 18 juil. 2022, n° 2001968
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2001968
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2001968